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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mai 2023, n° 2300682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 21 mars 2023, la communauté d’agglomération Thonon Agglomération représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert, au contradictoire de la société B Architecte, la société C4 Consultants, la société Azote, la mutuelle des architectes français (MAF), la compagnie MMA, l’Etat et la société MMA Iard, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les deux pontons, « voile » et « aviron », situés à la base nautique de Sciez-sur-Léman ;
2°) de condamner in solidum la société B Architecte, la société C4 Consultants, la société Azote, la MAF, MMA et MMA Iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et réserver les dépens.
Elle soutient que :
— la réception des travaux a été prononcée le 4 février 2021 avec effet au 1er décembre 2020 , sous réserves ;
— les premiers désordres sont apparus dans les jours suivant la réception, se manifestant par la dégradation des parties supérieures en béton des pontons et une insuffisance d’amarrage ;
— l’expertise amiable de 2022 n’a pas permis de dégager une solution amiable ;
— l’expertise demandée est utile, la responsabilité décennale des constructeurs étant susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut à ce que la qualité d’observateur lui soit conférée dans le cadre de cette instance, sans pour autant s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit ordonnée à son contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la compagnie MMA Iard et la société Azote représentées par Me Pacifici déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant protestations et réserves et s’opposent à toute condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la société C B Architecte représentée par Me Robert conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage tout en précisant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient que :
— la mesure d’expertise ne présente ni utilité ni légitimité à son égard dès lors que le lot numéro 6 a été retiré du marché de maîtrise d’œuvre par la communauté de communes Thonon Agglomération qui a fait le choix de lancer une nouvelle consultation spécifiquement pour ce lot tant en termes de conception que de suivi de travaux ;
— la mission de conception a été confiée à C4 Consultants ;
— le lot spécifique « pontons » ne fait pas partie des missions du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars et 20 avril 2023, la société C4 Consultants, représentée par Me Lacroix, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter la compagnie MMA de sa demande de mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’a reçu du maître d’ouvrage qu’une mission AMO et non de maître d’œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la compagnie MMA Iard, assureur de la société C4 Consultants, représentée par Me Combaz, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de Thonon Agglomération à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable, le contrat d’assurance prévoyant expressément l’exclusion de prestations techniques.
La requête a été régulièrement communiquée à la MAF qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2 Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Thonon Agglomération a assuré la maîtrise d’ouvrage de la reconstruction et de l’aménagement de la base nautique de Sciez-sur-Léman, par une série de marchés conclus en avril 2017. Les travaux ont été réceptionnés le 4 février 2021 avec effet au 1er décembre 2020. Toutefois, des désordres affectant les pontons flottants sont apparus.
2. La demande d’expertise présentée par Thonon Agglomération, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. M. B est intervenu sur le chantier en tant que mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre. Par ailleurs, la présence à l’expertise de la compagnie MMA Iard est recherchée en sa qualité d’assureur de la société C4 Consultants, titulaire d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Dès lors, leur participation aux opérations d’expertise est utile à la solution du litige et leurs conclusions tendant à leur mise hors de cause doivent être écartées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération et de MMA Iard, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A D, domicilié 2 rue des Granges à Thonon-les-Bains (74200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les pontons en litige, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, de M. C B, de la société C4 Consultants, de la société Azote, de la mutuelle des architectes français (MAF), de la compagnie MMA, de la préfecture de la Haute-Savoie et de la société MMA Iard
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, à la société B Architecte, à la société C4 Consultants, à la société Azote, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la compagnie MMA, à la préfecture de la Haute-Savoie, à la société MMA Iard et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
JP WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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