Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 6 avril 2024 et le 14 juillet 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
- à titre principal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre chargé des comptes publics a rejeté son recours gracieux du 12 février 2024 formé contre son titre de pension n° B 23 061495 N émis par arrêté du 13 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques d’établir un nouveau titre de pension prenant en compte la revalorisation des pensions du 1er janvier 2024 pour porter le montant de sa pension à 3 327 euros bruts et lui verser le montant différentiel de 167,45 euros mensuel à compter de cette date, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ;
- à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à la réparation du préjudice qu’elle subit en raison de la faute commise par l’Etat qui lui avait confirmé par écrit que sa pension serait revalorisée si celle-ci était liquidée le 1er janvier 2024 en lui versant la somme de 47 220 euros au regard de l’espérance de vie d’une femme de 62 ans.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale lui sont applicables dès lors que sa pension de retraite a été liquidée le 1er janvier 2024 et qu’elle devait ainsi bénéficier du coefficient de valorisation du 1er janvier 2024 ;
- l’administration a ajouté une condition qui n’est pas fixée par la loi en décidant que seules les pensions liquidées au plus tard le 31 décembre de l’année antérieure seraient revalorisées au 1er janvier 2024 ; cette condition ne figure dans aucune circulaire ou bulletin officiel, ni dans aucune foire aux questions ; elle est dépourvue de toute base légale ; en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 24 janvier 2014, sauf disposition particulière, il doit être tenu compte des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle la pension est concédée ; l’application de la majoration de 5 points d’indice majoré au 1er janvier 2024 est sans incidence ;
- elle a méconnu les règles de revalorisation du régime général ; d’ailleurs elle a effectivement bénéficié de cette valorisation s’agissant de la pension liquidée au titre du régime général de sécurité sociale ;
- l’administration, en lui confirmant qu’elle bénéficierait effectivement de la revalorisation de sa pension si celle-ci était liquidée le 1er janvier 2024 puis liquidant sa retraite sans appliquer le coefficient applicable au 1er janvier 2024 a commis une faute engageant sa responsabilité ; cette faute entraine un préjudice financier qu’il convient de réparer par le versement d’une comme de 47 200 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2025 et le 25 juillet 2025, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande indemnitaire est irrecevable pour exception de recours parallèle ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2025.
Un mémoire a été enregistré le 12 août 2025 pour la requérante et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ancienne cheffe de service comptable des finances publiques de 5ème catégorie est titulaire d’une pension du code des pensions civiles et miliaires de retraite depuis le 1er janvier 2024 sans qu’elle ne bénéficie de la revalorisation annuelle de 5,3 % fixée au premier janvier, le montant de sa pension étant identique à celui figurant sur son titre de pension émis le 13 novembre 2023. La requérante demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre des comptes publics a rejeté son recours gracieux, d’ordonner l’application du coefficient de revalorisation des pensions du 1er janvier 2024, le versement des sommes dues, assorties des intérêts légaux, la capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 47 200 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes des dispositions de l’article 16 du code des pensions civiles et militaires : « Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale : « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-25 du même code : « La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. (…). ».
4. Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
5. L’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023 prévoit notamment que « sont revalorisés au 1er janvier 2024 par application d’un coefficient de 1,053 les pensions de vieillesse de base, de droit direct ou de droit dérivé, revalorisées dans les conditions prévues par l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2024. ». Il résulte de ces dispositions que le montant des pensions civiles qui font l’objet d’une revalorisation annuelle en application des dispositions de l’article L. 165-1 du code de sécurité sociale, sont revalorisées, le 1er janvier 2024, de 5,3 %.
6. Pour exclure du bénéfice de la revalorisation les pensions de retraite liquidées le 1er janvier 2024, le ministre des comptes publics se prévaut de l’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023 qui prévoit que le coefficient de revalorisation est applicable pour les avantages liquidés avec entrée en jouissance antérieure à la date de revalorisation. Toutefois, aucune disposition des articles citées au point 3 du présent jugement ne permet de conclure que seules les pensions liquidées au 31 décembre 2023 pourraient être revalorisées le 1er janvier 2024, et la requérante ne pouvait se voir opposer des conditions qui ne sont fixées par aucun texte législatif ou règlementaire. Au demeurant, comme le reconnait le ministre lui-même, la pension de Mme C… a été fixée par arrêté du 13 novembre 2023. Cet arrêté fait état d’une année d’ouverture du droit à pension de 2023, antérieurement au 1er janvier 2024, et d’un montant brut annuel à la date d’effet de la pension, calculé à cette même date d’un montant annuel de 37 914,58 euros. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le montant de sa pension de retraite, calculée le 13 novembre 2023 devait être revalorisée de 5,3 % le 1er janvier 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre des comptes publics a refusé la majoration du droit à pension de Mme C… le 1er janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il est enjoint au ministre des comptes publics d’une part de rétablir Mme C… dans ses droits à pension tenant compte de la majoration de 5,3 % applicable le 1er janvier 2024 en particulier en lui versant les arrérages de pension auxquels elle a droit, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
10. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense, que la demande de révision de la pension de Mme C… est parvenue au ministre des comptes publics le 12 février 2024. Par suite, il y a lieu d’allouer au demandeur les intérêts au taux légal ayant couru sur les arrérages complémentaires de sa pension à compter de cette date, jusqu’à la date à laquelle l’Etat procèdera au versement de ces arrérages. Les intérêts échus au 12 février 2025 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires
12. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’exception de recours parallèle concernant les conclusions indemnitaires, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante, qui ont été présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre des comptes publics a refusé la majoration du droit à pension de Mme C… est annulée.
Article 2
:
La pension servie à Mme C… sera calculée en tenant compte de la majoration de 5,3 % applicable le 1er janvier 2024.
Article 3
:
Il est enjoint au ministre des comptes publics d’une part de rétablir Mme C… dans ses droits à pension tenant compte de la majoration de 5,3 % applicable le 1er janvier 2024 en particulier en lui versant les arrérages de pension auxquels elle a droit, d’autre part, de prendre un nouvel arrêté régularisant sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Etat versera à Mme C… les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension civile à compter du 12 avril 2024, date de la réception de sa demande. Les intérêts échus au 12 février 2025 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- École publique ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Diplomate ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Lot ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Conclusion ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption ·
- Légalité ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Administration ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Créance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Public
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Vigne ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.