Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2026, n° 2600793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Diplomate », représentée par Me Herisson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°30-2026-01-28-001 du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 1 route de Courbessac, centre commercial Les Grillons, à Nîmes, pour une durée de trois mois ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence doit être considérée comme remplie dans la mesure où l’arrêté en litige la prive de la possibilité d’exploiter son fonds de commerce ; alors qu’elle continue de supporter des charges fixes incompressibles, la fermeture pour une durée de trois mois fait peser un risque sérieux sur la pérennité de l’exploitation ; la mesure en cause est également susceptible d’entraîner des licenciements ou la rupture de certains contrats de travail ;
compte tenu des charges fixes demeurant exigibles, de l’obligation de rémunérer ses salariés, de rembourser les emprunts contractés, d’acquitter un loyer et d’honorer les engagements financiers établis avec ses fournisseurs, il s’ensuit que la mesure de fermeture administrative préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts économiques ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; la mesure de fermeture administrative envisagée n’ayant pas été notifiée à la gérante de l’établissement en cause, cette dernière n’a donc pas pu utilement organiser sa défense ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, qui révèle un défaut d’examen sérieux, et comporte des mentions stéréotypées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté attaqué est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits, au regard des conditions d’application de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ; en effet, les faits reprochés, selon lesquels l’établissement serait un lieu de passage fréquenté qui permettrait aux acteurs d’un point de vente de trafic de stupéfiants situé à proximité immédiate de se rencontrer et, le cas échéant, de se réfugier lors de l’arrivée des forces de l’ordre, ne peuvent être imputés à sa gérante, dès lors qu’elle ne tolère pas les activités liées au trafic, qu’elle ne les favorise ou ne les facilite d’aucune manière et qu’elle n’a, au demeurant, pas vocation à veiller au maintien de l’ordre public à l’extérieur de son établissement ; en conséquence, il n’existe pas de lien direct et suffisant entre les faits reprochés et la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il institue une mesure de fermeture administrative d’une durée de trois mois ; en outre, en ne proposant pas de « mesure moins attentatoire, telle qu’une mise en demeure, des obligations de vigilance renforcée, des modifications d’organisation ou un travail partenarial avec la police », l’arrêté méconnait le principe de proportionnalité et porte une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, qui est une liberté à valeur constitutionnelle.
Vu :
la requête n° 2600792, enregistrée le 20 févier 2026, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 janvier 2026, le préfet du Gard a prononcé, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative, pour une durée de trois mois à compter du 29 janvier 2026 et jusqu’au 29 avril 2026 inclus, de l’établissement « Le Diplomate », débit de boissons et jeux situé sur le territoire de la commune de Nîmes (30000). Par la requête susvisée, la société éponyme « Le Diplomate » demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SARL « Le Diplomate » soutient, d’une part, qu’elle est confrontée à une situation d’interruption d’activité lui causant un préjudice financier grave et immédiat au regard de ses nombreuses charges, d’autre part, qu’elle est empêchée d’exploiter son fonds de commerce. Toutefois, la société requérante ne justifie ni de la réalité, ni du montant des charges alléguées, notamment locatives et salariales, ou celles liées aux prestations de fournisseurs, ni de l’impact significatif de la fermeture temporaire de son établissement, pour une durée de trois mois, sur la viabilité économique de l’entreprise. Dans ces conditions, la SARL « Le Diplomate » n’établit aucunement, en l’état de l’instruction, que l’arrêté du 27 janvier 2026 entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables et mettrait ainsi en péril la pérennité de son fonds de commerce. Par suite, l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL « Le Diplomate », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la réserve des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Le Diplomate » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Diplomate ».
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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