Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2402463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 20 février 2025, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a donné acte à M. A du désistement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né en 2004, est entré en France le 18 décembre 2019. Il a sollicité, le 4 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de M. A au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 22 janvier 2024 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que sa demande n’a pas été examinée au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en remplit les conditions, dès lors qu’il n’établit pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
7. Pour refuser à M. A la délivrance d’une carte de séjour, le préfet de l’Essonne a retenu que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé sur le fait que l’intéressé a fait l’objet le 5 octobre 2022, par le tribunal pour enfants B, d’un avertissement judiciaire pour apologie publique d’un acte de terrorisme.
8. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir que ces faits remontent à 2020 alors qu’il était âgé de 16 ans, qu’ils sont liés à un désaccord avec un professeur, et qu’ils ne révèlent aucun comportement dangereux affectant l’ordre public. Il ressort toutefois du jugement du tribunal pour enfants B du 5 octobre 2022 que l’intéressé a interrompu son enseignante lors d’une discussion sur Samuel Paty, en indiquant que « celui-ci avait bien mérité d’être assassiné ». Eu égard à leur nature et à leur gravité, et en dépit de leur caractère isolé, ces faits sont de nature à faire regarder la présence de M. A comme une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe cité au point 6 du présent jugement. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision en litige au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant dès lors que M. A n’a pas présenté sa demande sur ce fondement et que le préfet de l’Essonne n’a pas, d’office, examiné son droit à être admis au séjour sur ce même fondement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis décembre 2019, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé, qu’il a été scolarisé et a pu bénéficier d’un contrat jeune majeur. Il ajoute qu’il a obtenu un diplôme de plomberie et il justifie travailler en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise automobile. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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