Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, Mme D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 février 2026 par laquelle le directeur de l’école du Champlat à Jouy-sur-Morin a exclu son fils C… de son école pour une dure de cinq jours, du 9 au 13 mars 2026.
Elle indique que, le 17 février 2026, en récupérant son enfant à l’école, elle a reçu un courrier du directeur de l’école l’informant que son fils C… était exclu de l’école pour une durée de cinq jours en raison de son « comportement intentionnel et répété » faisant peser un « risque caractérisé » pour la sécurité des autres élèves, que cette décision était fondée sur une liste de quatorze incidents, survenus entre septembre et octobre 2025, ayant déjà fait l’objet de mesures conservatoires en novembre 2025, dont elle n’a jamais eu connaissance et qui sont causés par son trouble neurodéveloppemental dont il souffre.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la mesure de suspension commencera après la période de vacances solaires et entraînera la perte de cinq jours d’école et sur le doute sérieux, que cette décision a été prise sans aucune procédure contradictoire, qu’elle est disproportionnée, qu’elle révèle une discrimination liée au handicap et qu’il s’agit d’une représaille après qu’elle ait signalé des violences et des dysfonctionnements dont était victime son fils.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 17 février 2026, le directeur de l’école publique du Champlat à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne) a prononcé l’exclusion du jeune C… A…, scolarisé en cours élémentaire de 1ère année, de son établissement pour la période du 7 au 13 mars 2026, en raison de divers incidents survenus entre le 15 septembre 2025 et le 12 février 2026. Cette même décision indiquait que l’enfant bénéficiera d’une continuité pédagogique pendant ces cinq jours sous la forme d’un courrier électronique envoyé le matin avant 8 heures 20. Par une requête enregistrée le 22 février 2026, sa mère, Mme B…, a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une requête demandant l’annulation de la décision contestée du 17 février 2026, dès lors que les références produites ont trait à une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 26 novembre 2025, soit près de trois mois avant l’intervention de la décision dont la suspension de l’exécution a été demandée par la présente requête. Par suite, celle-ci ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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