Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août 2023, 15 mars 2024 et 24 avril 2024, l’association syndicale libre (ASL) Domaine du Mas Batin, représentée par son mandataire, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine Limoges Métropole a refusé d’engager la procédure de transfert d’office des espaces communs du lotissement « Mas Batin », situé rue Nelson Mandela à Limoges, dans le domaine public communautaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Limoges Métropole d’engager la procédure de transfert d’office des espaces communs du lotissement « Mas Batin » dans le domaine public communautaire.
Elle soutient qu’elle conteste l’absence d’intérêt général de la rétrocession et que le principe d’égalité a été méconnu dès lors que la communauté urbaine Limoges Métropole a déjà repris des lotissements dans des configurations similaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la requête est tardive ;
— l’atteinte au principe d’égalité n’est pas démontré ;
— un autre motif peut être substitué à celui qui fonde la décision en litige dès lors que l’absence de convention entre le lotisseur et la collectivité ne permet pas d’imposer un transfert dans le domaine public et qu’elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— et les observations de M. et Mme A, représentants l’ASL Domaine du Mas Batin et de Me Lapprand, substituant Me Coudray, représentant la communauté urbaine Limoges métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 24 juin 2021, les copropriétaires du lotissement Domaine du Mas Batin ont demandé à la communauté urbaine Limoges Métropole d’engager la procédure de rétrocession de leur lotissement dans le domaine public communal. Par décision du 24 janvier 2023, le président de la communauté urbaine Limoges Métropole a rejeté cette demande. L’ASL Domaine du Mas Batin demande l’annulation de cette décision, ensemble du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision le 7 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qui ouvrent une faculté et non une obligation pour la collectivité de procéder au transfert d’office dans le domaine public d’une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement, que la procédure d’incorporation ne revêt qu’un caractère facultatif.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande présentée par les colotis de l’association requérante, la communauté urbaine Limoges Métropole s’est fondée sur le fait que les ouvrages à rétrocéder se trouvaient en impasse et ne desservaient que les résidences des colotis. L’association requérante, qui se borne à contester le motif de refus de sa demande, n’apporte toutefois aucun motif d’intérêt général justifiant la nécessité pour la communauté urbaine Limoges Métropole d’engager la procédure de transfert du lotissement du domaine du Mas Batin dans le domaine public communal. Par suite, et alors même qu’au cours de la médiation intervenue en cours d’instance, il a été un temps envisagé un transfert de la voirie au domaine public sous réserve de la réalisation de travaux de mise en conformité, l’intégration à la voirie routière étant toujours une faculté pour l’administration, c’est, en l’espèce, sans erreur manifeste d’appréciation qu’a été rejetée la demande de transfert présentée par l’association requérante sur la base des textes précités.
4. D’autre part, si l’association requérante soutient que le refus contesté méconnaît le principe d’égalité devant le service public dès lors que la communauté urbaine Limoges Métropole aurait déjà repris des lotissements en impasse, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. Or, il n’est pas établi que les voies privées qui auraient été transférées dans le domaine public de la communauté urbaine se trouvaient dans une situation identique à celle de l’impasse ici en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’ASL Domaine du Mas Batin doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASL Domaine du Mas Batin la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Limoges Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Domaine du Mas Batin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL Domaine du Mas Batin et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, première conseillère,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,,
JB. BOSCHET La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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