Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2025, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401526 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B conteste auprès du tribunal la décision de rejet de la subvention « Ma Prim Renov' » et demande le versement de cette prime.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de Mme B ne comporte pas la décision attaquée. Par un courrier adressé le 20 septembre 2024 par le biais de l’application Télérecours, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si Mme B n’a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l’issue d’un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l’application, soit à compter du 22 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Limoges, le 24 Mars 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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