Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2418705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Thouaré-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne remplit pas les conditions et son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
La procédure a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 6 novembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté pris le 22 novembre 2024 par le préfet de Loire-Atlantique prononçant son assignation à résidence sur la commune de Thouaré-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Tom Follet, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E D, toutes décisions relevant de la compétence du secrétaire général. Il n’est pas établi que M. E D n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 avril 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dès l’obtention d’un laissez-passer et l’organisation matérielle de son départ, le requérant étant dépourvu de document d’identité et de voyage. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas fait un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Laplane et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
A-L BLa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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