Annulation 27 juin 2024
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres, enregistrées le 18 décembre 2024, le 11 avril 2025 et le 20 mai 2025, M. D… C… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Scheer, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Niedernai de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2208589 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, sous astreinte.
Ils soutiennent que :
- le bail attribué à M. B… n’a pas été dénoncé et aucune nouvelle délibération relative à l’attribution de la parcelle en litige n’a été prise ;
- le tribunal administratif de Strasbourg n’a pas défini les mesures qu’impliquait le jugement.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 16 mai 2025, la commune de Niedernai conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
- elle n’est plus liée par contrat avec M. B… ;
- la délibération ayant pour objet la réattribution de la parcelle n’a pas été adoptée, ayant été retirée de l’ordre du jour de la séance du 15 mai 2025.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Verdin, avocat des requérants ;
- et les observations de Me Guy-Favier, avocate de la commune de Niedernai.
Considérant ce qui suit :
M. C…, exploitant agricole au sein de l’EARL de la Scheer, s’est porté candidat en vue de l’attribution à bail de parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Niedernai. A sa demande, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement n° 2208589 du 27 juin 2024, annulé la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commune de Niedernai a attribué la parcelle n° 79 section 73 à M. A… B…. Par une lettre enregistrée le 18 décembre 2024, M. C… a demandé au tribunal de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement sous astreinte. La présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle par une ordonnance du 3 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par le jugement du 27 juin 2024, dont la prescription des mesures d’exécution est sollicitée par M. C…, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commune de Niedernai a attribué à M. B… la parcelle n° 79 section 73, au motif qu’elle méconnaissait la priorité donnée aux exploitants justifiant du statut de jeune agriculteur, prévue par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Ce jugement, en l’absence de conclusions en ce sens présentées par M. C…, n’a prononcé aucune mesure d’exécution.
L’annulation de la décision du 27 juillet 2022 implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu par le jugement à exécuter, d’une part, la dénonciation du bail rural conclu entre la commune de Niedernai et M. B… et, d’autre part, que la commune statue à nouveau sur l’attribution de la parcelle en litige.
Il résulte de l’instruction que, le 17 janvier 2025, la commune de Niedernai a adressé à M. B… un courrier lui indiquant que le contrat de bail portant sur la parcelle n° 79 section 73 était « nul et non avenu », qui doit être analysé comme une résiliation de ce contrat de bail. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Niedernai de dénoncer le bail conclu avec M. B….
En revanche, il est constant qu’à la date du présent jugement, la commune de Niedernai ne justifie pas avoir statué à nouveau sur l’attribution de la parcelle en litige. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette dernière de prendre une nouvelle décision relative à l’attribution de cette parcelle, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte demandée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Niedernai de prendre une nouvelle décision concernant l’attribution de la parcelle n° 79 section 73, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. C… et de l’EARL de la Scheer est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à l’EARL de la Scheer et à la commune de Niedernai.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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