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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 16 mai 2025 sous le n°2404086, le tribunal administratif
de Toulon a :
1°) annulé pour erreur manifeste d’appréciation la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aude avait obligé M. C… A… à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays de destination et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) condamné l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de faire diligence afin que sa décision soit exécutée ;
2°) d’assortir l’injonction contenue dans le jugement du 16 mai 2025 d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros à verser à Me Lagardère, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le préfet de l’Aude n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal, par courrier du 24 juillet 2025, à justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de cette décision ou faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert sous le n°2503531 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal sous le n°2404086.
Par un mémoire en défense du 11 septembre 2025, le préfet de l’Aude conclut à son incompétence territoriale pour exécuter le jugement.
Il soutient qu’en application de l’article R. 431-20 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence, soit le préfet du Var puisque M. C… A… est domicilié à Cogolin.
Par un mémoire en défense du 16 octobre 2025, le préfet du Var expose ne pas avoir été mis en mesure d’exécuter le jugement.
Il soutient, d’une part que l’adresse exacte du requérant n’a pas été confirmée et qu’à ce titre la consultation du logiciel ADGREF démontre que le dossier a été créé par la préfecture de l’Aude sans mention d’une adresse valide, d’autre part, que la charge financière imposée dans le jugement en litige ne saurait être imputée à la préfecture du Var car elle n’est pas à l’origine de la décision contestée et n’a pas pu en assurer la défense, enfin qu’il incombe à M. C… A… ou son conseil, qui a été sollicité en vain, de justifier d’une adresse pour envoyer une convocation.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, M. C… A…, par l’intermédiaire de son conseil, expose d’une part, qu’il maintient les termes de sa requête en exécution et que les services de la préfecture du Var n’ont pas exécuté le jugement en date du 16 mai 2025, d’autre part, qu’une attestation d’hébergement ainsi qu’une copie de son passeport ont été envoyées à la préfecture du Var dès le 18 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Var soutient qu’il n’a pas été destinataire des éléments sollicités auprès du préfet de l’Aude afin de justifier de la domiciliation du requérant et qu’au surplus, l’attestation d’hébergement ne peut être prise en compte sans être accompagnée d’une facture du dernier mois, et que la charge financière ne saurait être imputée à la préfecture du Var.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Aude conclut à l’incompétence territoriale de la préfecture de l’Aude pour prendre les mesures d’exécution prescrites.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 12 et 13 mars 2026, le préfet du Var expose avoir exécuté le jugement du 16 mai 2025, en lui remettant le 10 mars 2026 une autorisation provisoire de séjour et en prenant le 12 mars 2026 une nouvelle décision après réexamen de sa situation.
Vu :
le jugement rendu le 16 janvier 2026 par le tribunal administratif de Toulon sous le n°2503531 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
le rapport de M. Sauton, président ;
- et les observations de Me Lagardère pour M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une décision avant dire droit du 16 janvier 2026, le Tribunal a prononcé une astreinte provisoire à l’encontre du préfet du Var s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 30 jours suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du Tribunal du 16 mai 2025, dont le taux a été fixé à 100 euros par jour.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet du Var a délivré à M. C… A… une autorisation provisoire de séjour le 10 mars 2026 et, après un nouvel examen de sa situation, a pris de nouveau un arrêté le 12 mars 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le représentant de l’Etat a ainsi exécuté le jugement susvisé du 16 mai 2025. Si le retard pris dans l’exécution est particulièrement regrettable, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 600 euros à verser à Me Lagardère en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le Tribunal dans son jugement rendu le 16 mai 2025 sous le n°2404086.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lagardère une somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A…, à Me Lagardère et au préfet du Var et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Mme B…,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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