Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 et a confirmé la décision du 22 octobre 2022 portant notification de deux indus de revenu de solidarité activé d’un montant respectif de 11 958,83 euros et de 14 247,35 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 et a confirmé la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 22 octobre 2022 portant notification d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 928 euros ;
3°) d’annuler la décision du 22 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros ainsi qu’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 470,71 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 novembre 2022.
Elle soutient qu’elle est effectivement séparée de son ex-mari avec lequel elle a divorcé en 2013 et qu’elle n’a pas repris de vie commune avec lui, celui-ci étant uniquement le bailleur de son logement actuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 30 juillet 2025 et communiquées le 4 août 2025.
Par un courrier du 4 septembre 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions relatives à un indu d’allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 9 heures 30 :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est allocataire de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active ainsi que de l’allocation de soutien familial et a bénéficié du versement de la prime exceptionnelle de fin d’année. A la suite de son divorce survenu en 2013, elle s’est déclarée séparée de son ex-époux, M. B. Par une décision du 22 octobre 2022, elle s’est vu notifier un indu d’un montant total de 32 940,28 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active, respectivement de 11 958,83 euros et de 14 247,35 euros, à un indu d’allocation de logement familiale de 5 928 euros, à un indu d’allocation de soutien familial de 470,71 euros et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 335,39 euros. La directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a considéré que, contrairement aux déclarations effectuées par l’intéressée, sa communauté de vie avec son ex-époux n’avait pas été interrompue. Mme C a introduit, le 3 novembre 2022, un recours gracieux et un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions, lesquels ont été implicitement rejetés par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 et a confirmé la décision du 22 octobre 2022 portant notification de deux indus de revenu de solidarité activé d’un montant respectif de 11 958,83 euros et de 14 247,35 euros, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 et a confirmé la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 22 octobre 2022 portant notification d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 928 euros et, enfin, d’annuler la décision du 22 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros ainsi qu’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 470, 71 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 novembre 2022.
Sur les conclusions relatives à l’allocation de soutien familial :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Les prestations familiales comprennent : / () 6°) l’allocation de soutien familial () ". En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation de soutien familial. Par suite, les conclusions de Mme C portant sur l’indu d’allocation de soutien familial qui lui a été notifié ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’absence de non-lieu à statuer :
4. La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme soulevant une exception de non-lieu. Toutefois, d’une part, si elle fait valoir que " les demandes de remboursement liées à la modification de la situation familiale [de Mme C] ont été annulées ", elle ne produit aucune pièce de nature en justifier, en particulier en ce qui concerne les indus d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active auraient été retirés ou abrogés par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, le seul courrier daté du 26 juillet 2024 produit en défense par le département n’étant pas suffisant pour révéler une telle décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par Mme C ne peuvent être regardées comme étant devenues sans objet de sorte qu’il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale et de prime exceptionnelle de fin d’année :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. « L’article L. 822-1 du même code dispose : » Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. « . Enfin, l’article L. 823-1 du même code prévoit que » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Selon l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
8. Enfin, l’aide exceptionnelle dite « prime de Noël », instituée pour la première fois en 1998 et renouvelée jusqu’à présent chaque année par des décrets successifs, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, au mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n’est pas une prestation, mais une aide à la charge de l’Etat, est versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme.
9. Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Dans ce cadre, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus litigieux de prime exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de logement familiale trouvent leur origine dans la prise en compte de la vie commune de Mme C avec M. B, alors qu’elle s’était déclarée divorcée de celui-ci depuis 2013. D’autre part, il résulte de l’instruction que les deux indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C pour des montants respectifs de 11 958,83 euros et de 14 247,35 euros et pour la période allant du 1er octobre 2019 au mois de septembre 2022 trouvent leur origine à la fois dans cette même prise en compte de la vie commune de Mme C mais également, en ce qui concerne 548 euros de ces dettes correspondant à une période allant du mois de février 2021 au mois de mai 2022, dans la prise en compte d’éléments de ressources et de patrimoine.
11. En premier lieu, s’agissant de la prise en compte de sa vie commune, Mme C soutient qu’elle n’entretient plus aucune vie commune avec M. B avec lequel elle ne réside plus. Elle précise que celui-ci n’est que le bailleur du logement dans lequel elle réside avec ses deux enfants. Au soutien de ses allégations, elle produit une attestation de loyer, une facture d’électricité ainsi qu’un contrat de bail locatif établissant qu’elle réside dans un logement situé au 17 rue de l’Eglise à Villecerf (77 250) dont M. B est propriétaire et pour lequel elle s’acquitte d’un loyer d’un montant de 600 euros par mois. Mme C produit également des éléments justifiant que M. B réside dans un autre logement situé au 55 rue Grande, également sur le territoire de la commune de Villecerf. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne elle-même, qu’à la suite d’une rencontre entre Mme C et un agent assermenté de contrôle, il est ressorti « des investigations et constatations, ainsi que des déclarations de Mme, que son statut d’allocataire isolé ne peut être remis en cause », alors que par un courrier du 26 juillet 2024, le directeur de la caisse a précisé qu’à la suite d’une rencontre avec un agent de contrôle assermenté, sa « situation d’isolement ne pouvait être remise en cause ». Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que les indus litigieux de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familial et de prime exceptionnelle de fin d’année lui ont été notifiés au motif qu’elle entretenait une vie conjugale alors qu’elle s’était déclarée célibataire.
12. En second lieu, Mme C ne soulève aucun moyen à l’encontre de la somme de 548 euros mise à sa charge au titre d’un indu de revenu de solidarité active tiré de la prise en compte d’éléments de ressources et de patrimoine en ce qui concerne la période du mois de février 2021 au mois de mai 2022 et n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de cette partie des indus de revenus de solidarité active mise à sa charge pour ce motif.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation d’une part, de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 et a confirmé la décision du 22 octobre 2022 portant notification de deux indus de revenu de solidarité activé d’un montant respectif de 11 958,83 euros et de 14 247,35 euros, en tant que ces indus de revenu de solidarité active excèdent la somme de 548 euros. D’autre part, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 et a confirmé la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 22 octobre 2022 portant notification d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 928 euros et, enfin, de la décision du 22 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C portant sur l’indu d’allocation de soutien familial qui lui a été notifié sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 par Mme C et a confirmé la décision du 22 octobre 2022 portant notification de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant respectif de 11 958,83 euros et de 14 247,35 euros est annulée en tant que ces indus de revenu de solidarité active excèdent la somme de 548 euros.
Article 3 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 3 novembre 2022 par Mme C et a confirmé la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 22 octobre 2022 portant notification d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 5 928 euros est annulée.
Article 4 : La décision du 22 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 novembre 2022.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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