Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 juil. 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société P. B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la société P. B, représentée par Me Jolly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la notification et la signature du marché relatif au lot n°2 du projet de réhabilitation de la station d’épuration d’Evaux-les-Bains ;
2°) d’annuler la décision d’attribution à la société Chaptard construction du lot n°2 du projet de réhabilitation de la station d’épuration d’Evaux-les-Bains ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Creuse confluence le versement d’une somme de 1 800 euros à la société P. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe une atteinte manifestement grave aux règles de mise en concurrence, dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas explicité les motifs du rejet de son offre à la société évincée, alors que cette dernière en a fait la demande.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, la communauté de communes Creuse confluence demande au tribunal de constater que la requête est sans objet la procédure de passation du lot n°2 ayant été déclarée sans suite.
Elle fait valoir que :
— il appartient à l’acheteur public lorsque que le bon déroulement de la procédure apparaît compromis, de la déclarer sans suite à tout moment de la procédure et avant la signature du marché ;
— il existe des incertitudes en ce qui concernent l’obligation d’information et de transparence des candidats évincés ;
— la décision d’attribution n’existe plus et qu’elle emporte un effet rétroactif, dès lors qu’aucune attribution ni signature n’est intervenue.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la SAS Chaptard demande au tribunal de lui donner acte que le marché a été déclaré sans suite et de mettre à la charge de la SAS P. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de M. B, représentant la société P. B, qui prend acte de la déclaration sans suite du marché en litige et maintient sa demande de frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, la communauté de communes Creuse confluence dans le cadre de la réhabilitation de la station d’épuration de Evaux-les-Bains a lancé une procédure d’appel d’offre, selon une procédure adaptée, relative à l’attribution du lot n°2 « génie civil ». La société P. B a déposé sa candidature et son offre au lot n°2 de ce marché. Par un courrier du 4 juillet 2025, elle a été informée du rejet de sa candidature, du nom de l’entreprise attributaire et du prix de l’offre retenue. La société requérante a, par un courrier du 7 juillet 2025, sollicité auprès de la communauté de communes Creuse confluence la communication des motifs du rejet de son offre. Une réponse lui a été apportée par courrier du 10 juillet 2025. Par la présente requête, la société P. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. »
4. Il résulte de l’instruction que, le 29 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de la société P. B, la communauté de communes Creuse confluence a déclaré sans suite la procédure de passation du marché public en litige, en application de l’article
R. 2185-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension et d’annulation de la requête ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes Creuse confluence une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SAS Chaptard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société P. B.
Article 2 : La communauté de communes Creuse confluence versera à la société P. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Chaptard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société P. B, à la communauté de communes Creuse confluence et à la société Chaptard construction.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C00if
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