Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2316532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) MS coiffure, représentée par Me Battais et Me Bessis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 8 020 euros et une contribution forfaitaire d’un montant de 2 124 euros ;
2°) de décharger la SARL MS coiffure de ces contributions ou, a minima, de minorer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de communication du procès-verbal indiquant que l’URSSAF souhaitait effectuer le contrôle de la société et du procès-verbal de constat de l’URSSAF à l’issue de ce contrôle, en l’absence de mention dans le procès-verbal d’audition de M. E… B… du recueil de ses déclarations avec son consentement, et en l’absence de réquisitions du Procureur de la république ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de sa bonne foi ;
- elle revêt un caractère disproportionné, si bien que le montant de la contribution spéciale devrait être minoré.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête de la SARL MS coiffure.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2023, les services de police ont procédé au contrôle du salon de coiffure MS coiffure, dont le siège social est fixé au 5, avenue Jeanne d’Arc à Eaubonne (95). Ils ont constaté la présence en situation de travail de M. C… D…, ressortissant tunisien, démuni de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France, régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux. Après l’avoir invité, par un courrier du 24 août 2023, à présenter ses observations, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL MS coiffure, par une décision du 12 octobre 2023, la contribution spéciale à hauteur de 8 020 euros et la contribution forfaitaire à hauteur de 2 124 euros. Par sa requête, la société MS coiffure demande au tribunal l’annulation de cette décision et la décharge des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII relative à la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les dispositions citées au point 5 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 2 124 euros au titre de cette contribution forfaitaire, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII relative à la contribution spéciale :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l’OFII pour signer, notamment, les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le directeur général de l’OFII n’a pas procédé à la délégation de son pouvoir, mais à la délégation de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
La décision du 12 octobre 2023 mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ainsi que les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se réfère au procès-verbal établi le 11 avril 2023 par les services de police constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, et détaille les bases des calculs ainsi que le montant de la contribution en litige. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à la SARL MS coiffure d’en comprendre le sens et la portée et de la contester utilement. Par suite, la décision du 12 octobre 2023, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de la société requérante, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler./ Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. » Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. »
En l’espèce, le contrôle visant la société requérante a été opéré sur le fondement des dispositions précitées, qui habilitent les officiers de police judiciaire à rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal constatant cette infraction a été établi le 11 avril 2023 par un officier de police judiciaire, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de l’absence de communication du procès-verbal indiquant que l’URSSAF souhaitait effectuer le contrôle de la société et du procès-verbal de constat de l’URSSAF à l’issue de ce contrôle.
En quatrième lieu, si la société soutient que le contrôle et les interrogatoires effectués par les services de police ont été menés dans des conditions irrégulières, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de police judiciaire. Les vices de procédure tirés d’une part de l’irrégularité du procès-verbal de l’audition de M. B…, et d’autre part, de l’absence de production des réquisitions du procureur de la république doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 5221-8 du même code dispose que : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…). / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
En premier lieu, il résulte du procès-verbal d’infraction établi le 11 avril 2023 par les services de police qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que lors d’un contrôle du salon de coiffure MS coiffure a été constatée la présence en situation de travail de M. C… D…, ressortissant tunisien, dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, régulièrement déclaré auprès des organismes sociaux. S’il ressort du procès-verbal d’audition du gérant, M. B…, que celui-ci a déclaré que M. D… a présenté une pièce d’identité italienne lors de son embauche et qu’il a montré à l’officier de police judiciaire une photographie de cette carte sur son téléphone, il ressort de l’audition de M. D… qu’il se déclare de nationalité tunisienne et dit avoir présenté son passeport tunisien au moment de son embauche. En outre, il résulte de l’instruction que la mention de la nationalité tunisienne de M. D… figure sur le registre unique du personnel de la société. Ainsi, il n’est pas établi que la société requérante pouvait légitimement ignorer que son salarié n’était pas un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et il lui appartenait de réaliser toutes les diligences à sa charge pour s’assurer qu’il était autorisé à travailler en France, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Par conséquent et contrairement à ce que fait valoir la société, la matérialité des faits est établie et c’est à bon droit que l’OFII a mis à sa charge les sanctions contestées, et ce, sans qu’elle puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi ni de la circonstance que M. D… a été déclaré auprès de l’URSSAF.
En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l’action publique et tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Dès lors, la circonstance que les infractions relevées par le procès-verbal dressé par les services de police le 11 avril 2023 ont fait l’objet d’un classement sans suite mentionné dans le compte rendu d’enquête après identification du 26 mai 2023, ne prive pas l’OFII de sa capacité de mettre à la charge de la société requérante le contribution spéciale, dès lors qu’il ressort des pièces qui lui ont été transmises que la matérialité des faits est établie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Les dispositions précitées du code du travail ne permettent pas à l’OFII, pas plus qu’au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante pour un travailleur étranger concerné est égale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application des dispositions de l’article R. 8253-2 précité. Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier d’une réduction du montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, outre la mention de l’emploi d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France sur le procès-verbal d’infraction, l’employeur doit également justifier s’être acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. En l’absence de justificatifs permettant d’établir le respect de cette dernière condition, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une minoration de la contribution spéciale mise à sa charge. Au surplus, les difficultés financières dont elle fait état, au demeurant non étayées, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander une décharge de la contribution spéciale mise à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MS coiffure n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 8 020 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, ni la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la SARL MS coiffure demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 octobre 2023 est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la SARL MS coiffure la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La SARL MS coiffure est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MS coiffure et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Urgence
- Maire ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Physique ·
- Avis de vacance ·
- Stagiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Certificat d'aptitude ·
- Recours ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Retrait ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Système d'information
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Renouvellement ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Lettre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Dépôt irrégulier ·
- Amende ·
- Maire ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.