Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 25 juin 2025 et un mémoire enregistré le 1er août 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2251/2024 du 16 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et a assorti sa décision de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, avec le concours des autorités consulaires, un visa l’autorisant à rejoindre Mayotte dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans un délai de deux mois, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ghaem au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation démontrant un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la suite de sa décision de retrait de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, il ne lui a pas remis une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
- elle n’est pas motivée ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise en violation du droit à être entendue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 7 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025 la clôture d’instruction a été reportée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 13 août 1990 aux Comores, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui réside à Mayotte depuis 2015, a bénéficié de titres de séjour à compter d’avril 2019 en qualité de mère de trois enfants de nationalité française nés à Mayotte en 2015, 2018 et 2021, les deux premiers y étant scolarisés. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 2023 non contesté par la requérante, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour au motif d’une suspicion de fraude à la reconnaissance de paternité de l’enfant Mouslim Salim né en 2015. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, Mme A… est mère de deux autres enfants de nationalité française dont la filiation n’a pas été remise en cause. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside avec ses trois enfants, elle justifie contribuer à l’éducation et l’entretien de ses fils par la production de diverses factures ainsi que du paiement des frais de collation scolaire. Ainsi, au regard notamment de la durée de son séjour à Mayotte, la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un visa l’autorisant à voyager vers Mayotte dès lors qu’il résulte de l’instruction que la requérante, qui a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 5 mai 2025 et a été libérée du centre de rétention administratif le 6 mai suivant, se trouve sur le territoire français. Il y a lieu en revanche, eu égard au motif fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été admise à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2024 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, conseillère,
- M. Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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