Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2507483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. G, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à restituer cette carte, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix années ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de police et a prononcé à son encontre une interdiction de sortie du territoire de la commune de Versailles ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que son passeport avec effet immédiat ;
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun :
— les deux arrêtés attaqués ne comportent pas la mention des nom et prénom de leur auteur, ni ne sont signés manuellement par leur signataire en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de restituer son titre de séjour :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de retrait de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de retrait de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision l’obligeant à se présenter tous les jours au commissariat et celle lui interdisant de quitter le territoire de la commune de Versailles portent une atteinte disproportionnée à l’objectif qu’elles poursuivent de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les observations de Me Gérard, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction, initialement fixée au 11 août 2025 par une ordonnance du 30 juin 2025, a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 1er juin 1991, de nationalité bangladaise, est entré régulièrement sur le territoire français en 2021 muni d’un visa de long séjour. Il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2027. Par un arrêté du 3 juin 2025, notifié le 23 juin suivant, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à restituer cette carte, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix années. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. E tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. Il ressort des mentions des deux arrêtés du 3 juin 2025 attaqués que leur signataire est précisément identifié par l’indication de ses nom et fonctions. Ils comportent également l’apposition de sa signature manuscrite. La circonstance que la mention de son prénom fasse défaut est sans incidence dès lors que la mention de la première lettre de son prénom ainsi que de ses nom et fonctions permettent d’identifier le signataire des arrêtés contestés. Dès lors, le moyen tenant à la méconnaissance des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (.) ».
7. La décision attaquée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus particulièrement l’article L. 432-4 dont elle porte application, mentionne que la présence de M. E en France constitue une menace pour l’ordre public fondant le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle en raison de sa radicalisation islamiste et des relations continues qu’il entretient avec des individus acquis à une idéologie pro-djihadiste, et ce, en étayant cette appréciation de plusieurs faits. En conséquence, la décision attaquée portant retrait du titre de séjour du requérant comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant d’édicter l’arrêté contesté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une note blanche des services de renseignement produite le 10 juillet 2025, soumise au débat contradictoire, que M. E était en relation dès 2023 avec M. B D, rencontré à la mosquée de Versailles, lequel a été condamné, notamment, le 25 août 2023 par le tribunal correctionnel de Versailles à sept ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie du terrorisme. Si M. E conteste été associé à la création, en mars 2023, de la société fondée par M. D d’import et de vente de t-shirts supportant la propagande islamiste, ainsi que l’affirme la note blanche, il reconnaît, néanmoins, avoir recueilli, à la demande de M. D, en juin 2024, des informations auprès de fabricants de l’industrie textile du Bangladesh en vue de la fabrication de t-shirts à thème religieux ou de t-shirts destinés à la communauté musulmane. En outre, tout en reconnaissant avoir engagé avec M. D des relations dans ce cadre commercial qui prévoyait un système de commission, il admet que son interlocuteur lui avait également envoyé des vidéos ou des messages sur la messagerie Whats’app qu’il qualifie lui-même d’inappropriés ou ne correspondant pas à ses convictions. Il affirme qu’il a demandé à son interlocuteur de ne pas lui adresser ce genre de contenus, sans pour autant verser au contradictoire ces messages, ni se prévaloir d’une impossibilité matérielle de le faire. Par ailleurs, il ressort également des éléments circonstanciés de cette note blanche que le requérant était, à partir de 2023, en relation avec M. C A, dont le comportement de propagande djihadiste a justifié l’autorisation par le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de la prévention de la commission d’actes de terrorisme, d’une visite domiciliaire qui s’est tenue le 19 juin 2024. Cette visite domiciliaire effectuée dans l’appartement de M. A a permis de constater les liens avec celui-ci de M. E, qui y était présent, mais aussi la présence de plusieurs livres religieux rigoristes, témoignant de l’intérêt de M. A pour le fondamentalisme salafiste. Si M. E soutient qu’il ignorait la nature salafiste de ces livres ainsi que l’adhésion de M. A à la propagande djihadiste et se borne à affirmer qu’ils n’avaient que des relations sociales neutres lui permettant de perfectionner sa connaissance de la langue française, il n’est pas contesté qu’il était hébergé, au moins ponctuellement, par M. A, rencontré à la mosquée de Versailles, ce qui atteste du développement de liens plus intenses que de simples relations sociales neutres dont il se prévaut. Il suit de là que M. E ne conteste pas sérieusement, dans le cadre de la présente instance, les faits et appréciations relatés par la note blanche, repris par la décision attaquée, concernant la nature de ses relations depuis 2023 avec ces deux personnes adhérant aux thèses du djihad armé. Enfin M. E a publié, en février 2025 sur le réseau social Facebook, en accès libre, plusieurs hadiths, en langue bengali, qui font référence au djihad et appel à combattre les mécréants et au sujet desquels M. E se borne à soutenir qu’il s’est mépris sur leur portée, ces messages provenant d’un livre en libre accès, alors qu’il reconnaît lui-même qu’il dispose, par ailleurs, d’un niveau élevé d’éducation. Dans ces conditions, M. E qui se borne à se prévaloir de son intégration dans la société française par l’apprentissage du français notamment, de son absence de conscience et de connaissance de l’intérêt de M. D et de M. A pour l’idéologie pro-djihadiste ainsi que du caractère contraire aux valeurs de la République des hadiths qu’il a publiés, ne conteste pas sérieusement la réalité des liens entretenus avec M. D et M. A, même s’il cherche à en minimiser la portée, et ne critique pas sérieusement leur adhésion aux thèses du djihad armé, démontrant ainsi, en raison du développement depuis 2023 des liens relatés ci-dessus, une proximité intellectuelle avec ces derniers. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments circonstanciés caractérisant l’intérêt de M. E pour l’idéologie pro-djihadiste dans un contexte national marqué par le niveau élevé de la menace terroriste notamment endogène, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle, ni n’a procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet des Yvelines n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle pour ce motif.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si M. E se prévaut de la présence de son frère, de sa belle-sœur et de ses nièces et neveux en France, de son intégration professionnelle et sociale, et du sérieux de ses études universitaires de langue française, il ressort des pièces du dossier qu’il est présent en France depuis quatre ans seulement. Il est constant que sa femme et son enfant résident au Bangladesh, son pays d’origine, où il se rend chaque été pour être auprès d’eux et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. E, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de restituer ce titre de séjour :
13. La décision portant retrait du titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de restituer ce titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
16. Il ressort du point n° 7 que la décision de retrait de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision attaquée, qui a rappelé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre cette décision.
18. En troisième lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du retrait de titre de séjour ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Selon l’article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
21. Ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement de M. E constitue une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet des Yvelines pouvait légalement, pour ce motif, refuser au requérant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour le même motif, le préfet des Yvelines n’a pas non plus procédé à une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
24. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
25. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée de dix ans, le préfet des Yvelines a retenu que M. E est arrivé régulièrement en France en 2021, qu’il a un emploi, que son épouse et son enfant résident au Bangladesh, et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. La décision attaquée a également précisé que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il suit de là que le préfet des Yvelines a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par les dispositions citées au point précédent. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E n’est présent en France que depuis quatre ans, il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans à l’encontre du requérant, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12.
27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
29. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
30. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12.
31. En dernier lieu, d’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
32. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
33. Si le requérant conteste le caractère proportionné de l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 10 heures, week-end et jours fériés compris, au commissariat de police de Versailles et de l’interdiction prononcée à son encontre de sortir du territoire de la commune de Versailles sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite en se prévalant du suivi de ses études de langue française au sein de l’université Paris Nanterre, il ressort des pièces du dossier que les cours de la formation au certificat de perfectionnement en langue et civilisation à laquelle il a été admis pour l’année universitaire 2025 / 2026 ne commenceront pas avant le 15 septembre 2025. Par ailleurs, l’interdiction de sortir du territoire de la commune de Versailles sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite ne s’oppose pas à ce qu’il se rende à la bibliothèque pour étudier. Le requérant ne se prévalant pas de circonstance particulière de nature à établir que l’arrêté comporterait des mesures disproportionnées, les décisions contestées fixant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence ne portent pas, compte tenu de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente, une atteinte disproportionnée à l’objectif qu’elles poursuivent.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 3 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
36. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet des Yvelines et à Me Gérard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507483
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