Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2023, n° 2305066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A épouse E, représentée par Me Vimini, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation, avec toutes les conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision en litige a pour effet de mettre un terme à plus de 33 ans d’exercice professionnel ;
— cette décision brutale la prive de revenus alors qu’elle doit assumer les charges courantes de son foyer et qu’elle est mère de trois enfants ;
— cette décision apparaît particulièrement violente dès lors qu’elle intervient près de trois ans après la condamnation pénale, qu’elle a remboursé la totalité de ses dettes et même davantage et qu’elle a prouvé dans l’intervalle, en demeurant en fonction et avec le soutien de ses supérieurs, qu’elle était digne de confiance ;
— l’administration semble soudainement remettre en cause un certain « droit à l’erreur » alors qu’elle l’a pourtant déjà octroyé en la maintenant et la confirmant en fonction durant plusieurs années après les faits ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi les faits commis sont incompatibles avec son maintien en fonction, le simple fait de mentionner son statut de présidente de l’association n’étant pas éclairant et alors qu’elle entretient de bonnes relations avec la quasi-totalité du personnel du centre pénitentiaire ;
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire et celui du droit de la défense dès lors, d’une part, qu’alors que l’administration pénitentiaire avait connaissance depuis au moins 2019 des faits, qui pour certains remontent à 2014 et pour lesquels elle a été condamnée pénalement en 2020, ce n’est que près de deux ans après, le 5 février 2021, que celle-ci lui a adressé une demande d’explications, laquelle n’a donc pas été formulée dans le délai raisonnable d’un mois après la connaissance des faits fixé par la note DAP n° 130233 du 9 juillet 2013, d’autre part, que cette demande d’explications ne mentionnait nullement qu’elle avait droit de se faire assister dans cette procédure, ayant d’ailleurs comparu devant le conseil de discipline sans assistance d’avocat, de troisième part, qu’elle n’a pas été formellement convoquée à un entretien, n’ayant pris connaissance du courrier daté du 6 juillet 2023 que par voie orale le 10 juillet suivant, soit la veille pour le lendemain, enfin que, surtout, le prononcé de la révocation intervient près de 4 ans après la connaissance des faits par l’administration et environ 3 ans après sa condamnation pénale et cette mesure intervient donc dans un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable, d’autant qu’elle n’a jamais été suspendue ;
— la sanction prononcée présente un caractère non nécessaire, inadapté et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante n’établit aucunement ses allégations selon lesquelles l’arrêté attaqué porte atteinte à ses intérêts financiers et professionnels ni n’apporte d’élément relatif à la nature et même à l’étendue du préjudice qu’elle estime subir du fait de cette décision ;
— eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à cette décision, l’intérêt public justifie qu’elle soit immédiatement exécutée ;
— si la requérante soutient que la décision attaquée emporte des conséquences sur sa situation financière, c’est bien de son seul fait que sa révocation a été prononcée par l’administration à la suite de sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Toulouse l’ayant reconnue coupable de faits d’abus de confiance ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305074 enregistrée le 22 août 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Vimini, représentant Mme E, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l’intéressée, en dépit des actes qu’elle a commis et pour lesquels elle a été condamnée, a été maintenue en fonction parce qu’elle est professionnellement excellente et en ajoutant notamment que les sommes détournées ne sont pas de l’argent public.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 septembre 2023 à 15h00.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, Mme E conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle ajoute que la privation de son traitement mensuel, qui représente environ 50% des revenus du foyer, va placer la famille en grande précarité et indique que la décision inattendue par laquelle a été prononcée sa révocation a un effet dévastateur sur son état de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjointe administrative, exerçait ses fonctions au sein de l’administration pénitentiaire depuis le 16 juillet 1990. Elle a été promue et titularisée dans le corps des secrétaires administratifs à compter du 1er septembre 2018 et a été affectée à l’établissement pour mineurs (F C. Par un courrier en date du 14 novembre 2019, le chef du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse un signalement concernant une suspicion de détournement de fonds mettant en cause Mme E. Par un jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu l’intéressée coupable de faits d’abus de confiance et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis ainsi qu’une interdiction d’exercer les fonctions de régisseur pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par les pièces qu’elle a produites dans l’instance après l’audience, soit l’avis d’imposition sur les revenus 2022 de son foyer fiscal, qui révèle qu’elle alimente près de 50% des ressources de ce foyer, ainsi que les documents relatifs aux trois emprunts bancaires qu’elle et son mari ont souscrits, et à défaut de contestation en défense sur ce point, Mme E doit être regardée comme justifiant que la décision attaquée, qui la prive de son emploi et donc des revenus qu’elle en tire, va avoir pour conséquence de dégrader la situation financière de la famille. Par ailleurs, l’intéressée produit un certificat médical établi le 5 septembre 2023 par une médecin psychiatre qui indique la suivre depuis juin 2023 et, alors même que ce certificat médical n’est pas circonstancié, l’administration défenderesse ne conteste pas l’affirmation de la requérante selon laquelle ce suivi médical est en lien direct avec la procédure, inattendue, ayant abouti à sa révocation. Les conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme E révèlent ainsi une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si le ministre de la justice fait valoir que, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à cette décision, soit le détournement au préjudice de l’amicale du centre pénitentiaire de Seysses d’une somme totale de 27 695,67 euros pour en faire usage à des fins personnelles entre 2014 et 2018, l’intérêt public justifie que la décision querellée soit immédiatement exécutée, il ressort des pièces versées dans l’instance que, alors que l’administration a eu connaissance de ces faits au moins à compter du 14 novembre 2019, date à laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi du signalement mentionné au point 1 ci-dessus, et que le tribunal correctionnel de Toulouse, par son jugement du 26 novembre 2020, a prononcé à l’encontre de Mme E, sur le chef d’abus de confiance, les condamnations mentionnées à ce même point 1, l’intéressée est demeurée continuellement en fonction et la procédure disciplinaire n’a été engagée que plus de trois ans après ledit signalement et en tout état de cause plus de deux ans après le jugement pénal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel l’intérêt public justifie qu’il ne soit pas fait obstacle à l’exécution immédiate de la décision litigieuse.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Eu égard aux excellents états de service de Mme E, aux circonstances particulières qui ont conduit l’intéressée à commettre les faits délictueux pour lesquels elle a fait l’objet d’une condamnation pénale, aux regrets qu’elle a toujours exprimés s’agissant de ces graves manquements, au fait qu’elle a procédé au remboursement des sommes qu’elle a détournées, au fait que l’administration a attendu plus de trois ans après avoir eu connaissance des faits pour sanctionner disciplinairement l’intéressée, qui a continuellement été maintenue en fonction en dépit de la gravité des faits reprochés, le moyen tiré de ce que la décision de révocation contestée présente un caractère disproportionné apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. D
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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