Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2512750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est entré en France le 27 mai 2014 et a déposé sur « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour le 11 octobre 2022 au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a eu aucune réponse ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, compte tenu du délai écoulé, son dossier est automatiquement considéré comme expiré et elle est contrainte de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- elle est utile compte tenu du délai anormalement long écoulé depuis sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A… a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 11 octobre 2022 ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande. Le juge ne saurait en conséquence, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet d’enregistrer à nouveau la même demande de titre de séjour. Il n’est par ailleurs ni établi ni même soutenu que M. A… aurait recherché à déposer une nouvelle demande de titre de séjour et ne démontre ainsi aucune situation d’urgence à ce qu’il bénéficie d’un rendez-vous en préfecture à bref délai. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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