Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2509018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A se disant Cherif Arjoun, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () » « . Selon l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours « . Enfin, l’article R. 922-17 de ce code dispose que : » Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Arjoun s’est vu notifier le
6 juin 2025 la décision attaquée, laquelle mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n’a introduit sa requête que le 23 juin 2025, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A se disant Arjoun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Cherif Arjoun et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : C. Letort
Pour expédition conforme,
La greffière,
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