Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B… D…, représentée par Me Delpy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er février 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe sa parcelle cadastrée section AM n°25 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varetz la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure en ce que le rapport de présentation est insuffisant et les choix d’aménagement insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le classement de sa parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle s’inscrit dans le sens de la densification des villages, ne présente pas d’enjeux agricoles et est entourée de constructions ;
- la maire de la commune a agi en vue de favoriser les intérêts privés de la famille A… dont l’un des membres est un ancien conseiller municipal et a ainsi commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, Mme D… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AM n° 25 sur la commune de Varetz. Par délibération du 1er février 2024, cette même commune a approuvé son plan local d’urbanisme. A la suite des observations formulées par le préfet de la Corrèze, par une nouvelle délibération du 16 mai 2024, le conseil municipal de Varetz a procédé au retrait de la délibération du 1er février 2024 et a approuvé le plan local d’urbanisme modifié.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme D… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Varetz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme D….
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Varetz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Varetz.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. DUCOURTIOUX
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