Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme G… A…, Mme B… A…, Mme D… A… et Mme F… A…, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit de M. I… A…, représentés par Me Gaborit, demandent au tribunal :
1°) condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à leur verser la somme globale de 69 860 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable et de la capitalisation, en réparation de l’intégralité des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Oniam une somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies, l’expert ayant retenu l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine du décès de M. I… A… ;
- les dommages subis sont en relation avec un acte de prévention, de diagnostic et de soins pratiqué au sein du centre hospitalier de Châteauroux, qui a entraîné des conséquences plus graves qu’en l’absence de traitement ;
- elles sont dès lors fondées à solliciter l’indemnisation comme suit des préjudices subis :
une somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par M. I… A… ;
une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme G… A…, épouse du défunt, et de 15 000 euros chacune au titre du préjudice d’affection de Mme B… A…, Mme D… A… et Mme F… A…, filles du défunt ;
une somme de 2 860 euros correspondant au remboursement des frais d’obsèques de M. I… A… ;
et une somme de 2 000 euros correspondant aux honoraires du Dr. Plantefeve, médecin conseil, les ayant accompagnées dans le cadre des opérations d’expertise.
Un mémoire a été enregistré le 17 janvier 2025 pour Mmes G… A… et autres, et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, l’Oniam, représenté par Me Saidji, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire-droit soit ordonnée.
Il fait valoir que :
- le décès de M. I… A… n’est pas directement et exclusivement imputable à un accident médical non fautif mais à l’évolution de son état antérieur ;
- il n’est pas possible de rattacher de façon directe et certaine la détresse respiratoire brutale apparue chez le défunt avec la prise de neuroleptiques.
La requête a été communiquée le 11 avril 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2100251 du 29 avril 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Betoulle-Benaben, substituant Me Gaborit, représentant les requérantes.
Considérant ce qui suit :
M. I… A…, né le 16 mars 1937, a été admis au service des urgences du centre hospitalier (CH) de Châteauroux le 5 décembre 2019 pour confusion et désorientation. Le 9 décembre 2019, alors qu’il était encore hospitalisé pour subir divers examens médicaux, il a présenté une période d’agitation avec agressivité qui a contraint le personnel médical, d’une part, à lui apposer des contentions mains et pieds avec l’aide du service de sécurité de l’établissement et, d’autre part, à lui injecter une ampoule de Loxapac, puis en traitement d’entretien en association avec d’autres médicaments antipsychotiques. Le 11 décembre 2019, vers 21h30, le patient a présenté une détresse respiratoire. Une décision collégiale de non intubation est alors prise par le médecin réanimateur et le médecin du service, puis une sédation est débutée avec la mise en place d’oxygène. M. I… A… est décédé le 12 décembre 2019 à 10h30. Par la présente requête, Mme G… A…, son épouse, Mme B… A…, Mme D… A… et Mme F… A…, ses trois filles, agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayant droit de M. I… A…, demandent la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, la réparation de l’intégralité des préjudices subis suite au décès de M. I… A… à hauteur de 69 860 euros.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’Oniam doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du Dr. C…, que la dégradation neurologique et respiratoire de M. I… A… est due aux traitements antipsychotiques, dont le Loxapac, qui lui ont été administrés à compter du 9 décembre 2019 en raison de son état d’agitation avec agressivité. L’expert judiciaire exclut dans la survenance de cet accident médical tout manquement aux règles de l’art de la part de l’équipe médicale du centre hospitalier de Châteauroux, aussi bien dans la prise en charge médicamenteuse par Loxapac de l’agitation de M. I… A… que dans la décision de ne pas transférer le patient en réanimation à la suite de sa détresse respiratoire du 11 décembre 2019. Si le décès de M. I… A… survenu le lendemain est lié selon les termes de l’expert à l’administration de soins de conforts débutés après la décision de ne pas le réanimer, il résulte du même rapport d’expertise médicale que lors d’agressivité d’un patient, « le retour au calme est essentiel pour différentes raisons : le patient agité est dangereux pour lui-même et pour autrui (…). La prise en charge du patient agité est immédiate. (…) Dans ce contexte difficile, lorsque l’approche relationnelle est en échec, l’équipe médicale est amenée à recourir à une contention physique à laquelle il est souvent nécessaire d’associer une sédation ». Il convient ainsi de relever que, lors d’une précédente hospitalisation en février 2018, M. I… A… a notamment présenté « des périodes d’agitation et de confusions » et a été « retrouvé sur le parking à arrêter des voitures. Le comportement est parfois agressif ». En outre, il ressort également du rapport d’expertise médicale qu’en avril 2018, il a été diagnostiqué chez le patient une embolie pulmonaire bilatérale avec signes de gravité et un probable début de fibrose pulmonaire périphérique bilatérale. D’autres antécédents sont également relevés, tels qu’un éthylisme chronique non sevré, une perte d’autonomie et des épisodes de refus de soins. Enfin, l’expert judiciaire ne conclut pas à une probabilité faible du risque de survenance du dommage puisqu’il admet que « les concentrations de neuroleptiques peuvent s’accumuler et provoquer un surdosage même pour des posologies adaptées ». Dans ces conditions, les conséquences de l’accident médical dont a été victime M. I… A…, si dramatiques soient-elles, ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé antérieur du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci, au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, que les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions du II de l’article L. 1142-1 précité du code de la santé publique et à demander réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices consécutifs au décès de M. I… A….
Sur les dépens de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur C…, taxés et liquidés à une somme de 1 500 euros par une ordonnance du 29 avril 2022, à la charge définitive de Mme G… A…, Mme B… A…, Mme D… A… et Mme F… A…, qui sont les parties perdantes dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Oniam, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme G… A…, Mme B… A…, Mme D… A… et Mme F… A… est rejetée.
Article 2
:
Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros, sont mis à la charge définitive de Mme G… A…, Mme B… A…, Mme D… E… Mme F… A….
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme D… A…, à Mme F… A…, à Mme G… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Copie sera transmise pour information à Me Gaborit, à Me Saidji, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. H…
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