Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2026, n° 2602070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n°26/33/00676 du 3 mars 2026 dans toutes ses dispositions, et notamment dans ses articles 1 (refus de titre de séjour), 2 et 4 (obligation de quitter le territoire français), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études et de se maintenir régulièrement sur le territoire français dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les conséquences de la décision sont irréversibles sur son parcours universitaire ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, à raison de :
l’irrégularité de la notification de la deuxième convocation ;
de la violation du droit d’être entendue ;
de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses ressources ;
de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études ;
de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses liens avec les France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
la requête n° 2601909 enregistrée le 9 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
1. Mme B… A… de nationalité vietnamienne, née le 21 août 2006, est entrée en France le 27 août 2024 munie d’un visa long séjour valable jusqu’au 22 août 2025 pour suivre ses études en France. Le 12 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 mars 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté dans son intégralité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles la requérante demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… au seul motif, fondé sur l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée, qui ne s’est pas présentée à la convocation au guichet de la préfecture le 28 octobre 2025 tout en faisant parvenir un justificatif de son absence, a été convoquée une deuxième fois au guichet de la préfecture le 11 décembre 2025 par lettre recommandée contre accusé réception à l’adresse renseignée lors de sa demande de titre de séjour et que ce courrier a été restitué par les services postaux le 22 décembre 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé » et qu’ainsi, dès lors qu’elle n’a pas fait valoir les raisons de cette carence, elle doit être regardée comme faisant obstacle aux contrôles de l’administration, justifiant que le préfet soit dans l’impossibilité de faire suite à sa demande de titre de séjour. En l’espèce, Mme A… ne conteste pas avoir changé de domicile le 30 septembre 2025 sans en avoir informé officiellement la préfecture.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de la deuxième convocation, de la violation du droit d’être entendue, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses ressources, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses liens avec la France ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence et quand bien même la requérante pourrait se prévaloir d’une présomption en ce sens, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’arrêté du 3 mars 2026 pris dans son ensemble, et celles à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602070 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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