Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé.
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) relatif à son état de santé ;
- viole les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- a été prise en violation de son droit d’être entendue et de présenter des observations ;
- viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A….
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense a été enregistré le 7 novembre 2025 pour le préfet de la Haute-Vienne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1967, est entrée en France le 17 janvier 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’une admission au séjour du 21 juin 2016 au 20 février 2017 en raison de son état de santé puis s’est vue refuser successivement la délivrance de plusieurs titres de séjour au titre de la vie privée et familiale et s’est maintenue irrégulièrement en France auprès de ses enfants. Le 17 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le même fondement. Par son arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Vienne
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s’y opposent pas, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente le caractère d’un délai franc.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié à l’intéressée le 30 août 2025. Le délai de recours dont disposait Mme A… expirait donc le mercredi 1er octobre 2025 à minuit. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal ce même jour à 22 heures 14 a été introduite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 17 janvier 2015 pour y rejoindre ses deux fils qui résident régulièrement à Limoges depuis 2000, suite à son divorce en Algérie et de la situation de grande précarité qui en est découlée. Il est constant qu’elle est prise en charge financièrement par ses enfants, qu’elle réside chez son fils aîné et qu’elle s’occupe de ses petits-enfants. Elle soutient ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’elle a quitté depuis plus de dix ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A…, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme A… doit être annulée ainsi, par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France de l’intéressée pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement, implique nécessairement que le préfet de la Haute-Vienne délivre un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 août 2025 est annulé.
Article2
: Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
: L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Avant dire droit ·
- Maire ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Règlement
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Sécurité privée ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port maritime ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Salubrité
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Emprise au sol ·
- Masse ·
- Maire ·
- Tacite
- Centre hospitalier ·
- Section syndicale ·
- Corse ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Ester en justice ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Intérêt pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Administration ·
- Titre séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Information ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Allemagne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.