Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 févr. 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 janvier, 3 février et 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Novion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président de l’université de Limoges a rejeté sa demande de dérogation exceptionnelle pour la soutenance de sa thèse de médecine générale ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Limoges de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision du 18 novembre 2025 préjudicie gravement et immédiatement à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre ; pendant de nombreuses années, il a mené avec succès ses études de médecine et avait pour projet de s’installer comme médecin généraliste dans le secteur de Brive Sud ou d’Ussel, zone sous-dense, apportant notamment une réponse à la problématique d’offre de soins ; au cours de sa formation, il a par ailleurs effectué trois années de remplacements au titre desquelles les confrères qu’il a pu rencontrer peuvent témoigner de sa parfaite déontologie et de son intégrité professionnelle ; il n’a redoublé aucun des cycles de sorte qu’en 2022 il terminait le dernier cycle de médecin en obtenant son diplôme d’études spécialisées en médecine générale ; la décision contestée l’empêche de terminer ses études supérieures et de pouvoir entreprendre et exercer une activité professionnelle ; il se retrouve aujourd’hui dans une situation financière et morale difficile et voit l’aboutissement de plus de douze années de travail acharné et de rigueur s’envoler pour une simple date.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 novembre 2025 :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR), doyen de la faculté de médecine, n’a pas formulé de proposition tendant à l’octroi ou non d’une dérogation exceptionnelle, d’autre part, qu’elle a été prise sans mise en œuvre préalable d’une procédure contradictoire ;
- le président de l’université de Limoges a entaché sa décision d’un défaut de base légale dès lors que sa demande de dérogation exceptionnelle devait être appréciée non pas au regard des dispositions de l’article R. 632-19 du code de l’éducation mais de l’article R. 632-23 de ce code, et ainsi de la condition tenant à l’existence d’un « motif dûment justifié par l’étudiant » ;
- en refusant de donner une suite favorable à sa demande de dérogation exceptionnelle en vue de pouvoir soutenir sa thèse après la date butoir fixée au 31 décembre 2024, le président de l’université de Limoges a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article R. 632-23 du code de l’éducation ;
- cette décision méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé-suspension est irrecevable à défaut de justification de la production d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 novembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600112 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 du président de l’université de Limoges ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boschet, juge des référés ;
- les observations de Me Gosset, substituant Me Novion, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, substituant Me Magnaval, représentant l’université de Limoges qui reprend l’argumentation développée dans le mémoire en défense ; Me Reis indique par ailleurs renoncer à la fin de non-recevoir opposée dans ce mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant en médecine à l’université de Limoges, M. B… A… a commencé le troisième cycle de sa formation au cours de l’année 2018. Le 6 décembre 2022, il s’est vu délivrer le diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine générale. Devant soutenir sa thèse de médecine générale avant une date butoir du 31 décembre 2024, le président de son jury de thèse, par courrier du 29 août 2024, lui a initialement proposé le 10 octobre 2024 comme date de soutenance. Placé en détention provisoire à compter du 28 août 2024 pour des faits qu’il aurait commis à l’encontre de son ancienne conjointe, M. A… n’a toutefois pas pu soutenir sa thèse à cette date. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président de l’université de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une dérogation exceptionnelle pour pouvoir soutenir sa thèse au-delà des délais impartis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 632-19 du code de l’éducation : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévues dans la maquette de formation suivie. / Le délai mentionné à l’alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l’article R. 632-32, de la durée de l’année de recherche prévue à l’article R. 632-42 et de la durée d’une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. ». Aux termes de l’article R. 632-23 de ce code, dans sa version en vigueur jusqu’au 9 novembre 2025 inclus : « La thèse nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine mentionné à l’article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et dans le délai défini à l’article R. 632-19. / Si la thèse n’a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’UFR, pour un motif dûment justifié par l’étudiant ». Aux termes du même article, dans sa version en vigueur à compter du 10 novembre 2025 : « La thèse nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine mentionné à l’article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / La thèse est soutenue avant la fin de la phase 2, dite d’approfondissement. / Si la thèse n’a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’UFR, pour un motif dûment justifié par l’étudiant ».
4. Il résulte de ces dispositions réglementaires du code de l’éducation, dans leur version en vigueur avant ou après le 10 novembre 2025, qu’une dérogation exceptionnelle pour soutenir une thèse au-delà des délais impartis ne peut être accordée par le président de l’université que sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche et qu’en l’absence de proposition en ce sens de la part de ce dernier, il se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande tendant à l’octroi d’une telle dérogation.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine relevant de l’université de Limoges n’a pas proposé qu’une dérogation exceptionnelle soit accordée à M. A… pour qu’il puisse soutenir sa thèse de médecine générale après la date butoir du 31 décembre 2024. En l’absence d’une telle proposition, le président de l’université de Limoges, placé en situation de compétence liée, était ainsi tenu de rejeter la demande de dérogation exceptionnelle présentée par M. A…. D’ailleurs, cette situation de compétence liée ressort des motifs mêmes de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le président de l’université a relevé qu’ « en tout état de cause, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie ne m’a pas saisi, après l’examen de votre demande de dérogation, d’une proposition tendant à ce qu’il y soit fait droit » et qu’ « eu égard à ces considérations, il m’est impossible de répondre favorablement à la demande de dérogation exceptionnelle que vous m’avez adressée ». Compte tenu de cette situation de compétence liée, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la seule décision du 18 novembre 2025 du président de l’université de Limoges, qui sont inopérants, n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 du président de l’université de Limoges et aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Limoges, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à M. A… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Limoges en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par l’université de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
J.B. BOSCHET
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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