Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 févr. 2025, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Dejoie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut vers une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison d’une part de la présomption d’urgence reconnue dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, et d’autre part de l’existence de circonstances particulières du fait de sa perte d’emploi, de l’impossibilité d’en chercher un autre, de l’absence de ressources, de l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité par le requérant a été mis en fabrication le 14 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025, sous le n° 2500248, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 2001, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier du 10 juillet 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délais les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a, le 19 février 2025, délivré à M. A un titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la requête de l’intéressé dirigée contre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour tout comme ses conclusions à fin d’injonction, dès lors que ce titre de séjour s’est substitué au récépissé délivré le 3 janvier 2025 à l’encontre duquel le requérant n’a au demeurant formulé aucun moyen ni aucune conclusion, ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Dejoie de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dejoie une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dejoie et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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