Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans en qualité de parent de ses enfants de nationalité française et la décision du 6 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer ce titre de séjour d’une durée de dix ans, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— il justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français ;
— la préfète de la Haute-Vienne a entaché sa décision du 27 janvier 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 24 septembre 1985, M. B est entré régulièrement en France le 18 juin 2013 muni d’un visa de long séjour. Le 13 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans en qualité de parent de ses trois enfants français. Par une décision du 27 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence d’une durée de dix ans mais a renouvelé son titre de séjour d’une durée d’un an pour la période allant du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Par cette requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 27 janvier 2023 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, ainsi que de la décision du 6 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / g) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans au motif qu’il constituerait une menace à l’ordre public, la préfète de la Haute-Vienne s’est uniquement fondée sur la circonstance qu’il a été condamné, une première fois, par une ordonnance pénale du 9 mai 2011, à une amende de 150 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 11 janvier 2011, et, une seconde fois, par un jugement du 29 mars 2016 du tribunal correctionnel de Limoges, à une peine d’un an et six mois de prison pour des faits d’usage, de détention, d’offre ou cession et d’acquisition illicites de stupéfiants commis du 1er au 19 janvier 2016. Cependant, de tels faits, commis respectivement il y a plus de douze ans et de sept ans avant l’intervention de la décision du 27 janvier 2023, n’étaient pas d’une nature et d’une gravité telles qu’ils caractériseraient l’existence d’une menace à l’ordre public, alors, par ailleurs, d’une part, qu’il est constant que l’intéressé n’a, depuis lors, pas commis d’autres faits susceptibles de donner lieu à une condamnation pénale, et, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il disposait de liens stables et intenses en France, en particulier avec ses trois enfants français sur lesquels il exerçait l’autorité parentale et dont il contribuait à l’entretien et à l’éducation même après la séparation d’avec leur mère en mars 2022, qu’il disposait de son propre logement dans lequel il accueillait régulièrement ses trois enfants conformément à son droit de visite et d’hébergement, et qu’il était bien intégré professionnellement, l’intéressé, après des activités exercées dans le cadre de contrats à durée déterminée et de missions d’intérim en qualité d’ouvrier agricole et de cariste, ayant été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Elringklinger Meillor en qualité d’opérateur à compter du 17 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 en tant que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français et de la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif pourrait légalement justifier un refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants de nationalité française à M. B. Par suite, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de dix ans en qualité de parent d’enfants français au requérant. Le préfet devra exécuter cette injonction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne, en tant qu’elle refuse à M. B un certificat de résidence d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français, et la décision du 6 avril 2023 portant rejet du recours gracieux formé par l’intéressé, sont annulées.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfants français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Ghounbaj.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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