Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 déc. 2024, n° 2403181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les multiples dysfonctionnements des services dont il assure la tutelle et d’instruire l’ensemble des contentieux en relation avec ses missions et d’apporter dans les délais les plus brefs des réponses adaptées et efficaces ainsi que des garanties pour assurer sa sécurité sanitaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de répondre à ses réclamations et d’apporter des garanties quant aux mesures de sécurité à prendre pour éviter toute méconduite ou abus de ses personnels ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective, de répondre à ses réclamations, et de donner un avis sur les méconduites du service qualité, gestion des risques et droits des usagers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et de la société d’assurance mutuelle MGEN ;
4°) d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle MGEN d’instruire ses demandes et de lui accorder des prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 de ses statuts.
Il soutient que :
— les défaillances du conseil départemental de l’ordre des médecins, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de sa mutuelle ont donné lieu à des blocages institutionnels, avec une impossibilité de fait pour lui d’accéder aux soins ;
— le préfet est défaillant dans le contrôle des services placés sous sa tutelle ;
— cette situation crée une situation d’urgence et porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, à son droit au respect de la vie et de la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, à son droit au recours et à son droit à être représenté devant un juge ;
— il appartient au préfet d’instruire l’ensemble des contentieux qui l’oppose aux différents organismes ;
— il se trouve dans une situation extrêmement précaire ; il se trouve dans une situation d’exclusion bancaire et en situation de surendettement ; il se trouve en situation d’exclusion des soins ;
— il appartient à sa mutuelle de lui accorder des prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 de ses statuts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de donner un avis sur les multiples dysfonctionnements des services dont il assure la tutelle, d’instruire les contentieux en relation avec ses missions et d’apporter dans les délais les plus brefs des réponses adaptées et efficaces ainsi que des garanties pour sa sécurité sanitaire, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de répondre à ses réclamations et d’apporter des garanties quant aux mesures de sécurité à prendre pour éviter toute méconduite ou abus de ses personnels, d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme de présenter sa démission collective, de répondre à ses réclamations, et de donner un avis sur les méconduites du service qualité, gestion des risques et droits des usagers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la société d’assurance mutuelle MGEN, et d’enjoindre à la société d’assurance mutuelle MGEN d’instruire ses demandes et de lui accorder des prestations d’aides exceptionnelles prévues à l’article 41 de ses statuts. Toutefois, les écritures de M. D, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’auraient commise ces autorités. Dans ces conditions, la requête de M. D est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 décembre 2024.
La présidente,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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