Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 11 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise la communication de l’entier dossier ;
3°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’effacement du signalement le concernant au sein du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet que d’un arrêté de remise ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai volontaire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière le privant d’une garantie ;
- elle méconnaît le considérant 10 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus a été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal
- et les observations de Me Essaadi, substituant Me Namigohar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, né le 28 janvier 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2023. Il a sollicité l’asile en France le 6 décembre 2023 après avoir présenté une première demande de protection internationale auprès des autorités croates. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités croates dans un délai maximal de six mois suivant leur accord de reprise en charge exprimé le 20 décembre 2023. A la suite d’une interpellation le 18 septembre 2024 pour conduite sans permis ni assurance, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 18 septembre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
3. M. B… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de son recours. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. » L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
6. Il est constant que les autorités croates ont donné leur accord le 20 décembre 2023 pour la reprise en charge de M. B… sur le fondement de l’article 18-1.b du règlement du 26 juin 2013 et que le transfert n’a pas été exécuté dans le délai des six mois courant à compter de leur acceptation. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni n’est même allégué, que M. B… aurait été détenu ou aurait pris la fuite de sorte à prolonger le délai maximal pour exécuter ce transfert. Dès lors, faute d’avoir mis en œuvre ce transfert dans un délai de six mois courant à compter du 20 décembre 2023, soit avant le 20 juin 2024, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de protection internationale présentée par le requérant aurait été rejetée par une décision définitive. Par suite, M. B… bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux doit donc être annulé pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2022.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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