Tribunal administratif de Limoges, 16 décembre 2024, n° 2400923
TA Limoges
Rejet 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que les conclusions étaient manifestement irrecevables, car le juge administratif ne peut prononcer d'injonctions à l'encontre de l'administration en dehors de certaines hypothèses.

  • Rejeté
    Absence de production de la charte demandée

    La cour a constaté que l'association n'a pas justifié de l'impossibilité de produire la charte, rendant la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'abrogation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité manifeste de la requête, l'association n'ayant pas produit le document requis.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a jugé que cette demande était également irrecevable en raison de l'absence de régularisation de la requête.

  • Rejeté
    Demande de médiation

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la médiation, étant donné que la requête était déjà rejetée pour irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2400923
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2400923
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Limoges, 16 décembre 2024, n° 2400923