Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2521734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2510166 rendue par le juge des référés du tribunal le 3 juillet 2025, et, en conséquence, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2510166 du juge des référés du tribunal rendue le 3 juillet 2025 lui faisant injonction de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de cette notification une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2025. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2510166 du 3 juillet 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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