Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa situation et de lui accorder un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme à définir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant albanais né le 12 janvier 1966, est entré en France le 21 décembre 2021 en compagnie de son épouse et de son fils. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2022. M. C… s’est maintenu irrégulièrement en France depuis malgré une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 octobre 2022. Le 6 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par sa décision du 7 juillet 2025, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré récemment en France et s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prise à son encontre en octobre 2022. Il n’établit ni même n’allègue ne pas disposer d’attaches personnelles ou familiales en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans et il ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de son insertion dans la société française. En outre, son épouse et son fils sont également en situation irrégulière en France et font l’objet d’une décision d’éloignement concomitante. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. S’il se prévaut, après avoir levé le secret médical, de l’état de santé de son épouse qui souffre de troubles psychologiques et d’un cancer thyroïdien multifocal qui a été opéré en mars 2023 et irradié en février 2024, nécessitant un traitement avec freinage de la TSH, il n’établit pas que sa présence en France à ses côtés serait indispensable, alors que le collège des médecins de l’Ofii a considéré qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il s’ensuit que le préfet, qui a procédé à un examen attentif de la situation du requérant n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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