Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 décembre 2025, n° 2501666
TA Limoges
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi de liens personnels ou familiaux en France justifiant une protection au titre de l'article 8, et que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie familiale normale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation de manière légale, n'étant pas tenu de délivrer un titre de séjour de plein droit et n'ayant pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé de l'épouse

    La cour a considéré que le demandeur n'a pas prouvé que sa présence en France était indispensable pour le traitement de son épouse, qui peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501666
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501666
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 décembre 2025, n° 2501666