Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2302114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté son recours contestant les mises en demeure de payer émises le 19 juin 2023 pour le recouvrement de plusieurs taxes foncières et taxes d’habitation ;
2°) de le décharger des sommes demandées ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les pénalités et majorations appliquées par l’administration.
Il soutient qu’il ne doit pas les sommes demandées en raison de sa qualité d’associé de la SCI Immo2B du fait de la liquidation judiciaire à titre personnel dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, associé de la société civile immobilière (SCI) Immo2B, a été placé en liquidation judiciaire à titre personnel par un jugement du 17 septembre 2009 du tribunal de commerce de Paris. La procédure a été clôturée au mois de décembre 2014 pour insuffisance d’actif. Le service des impôts des particuliers de Limoges lui a adressé au mois d’avril 2015 des avis de mise en recouvrement de taxes foncières non réglées dues par la SCI précitée. Le 19 juin 2023, le service des impôts lui a adressé quatre mises en demeure de payer. L’intéressé a contesté ces mises en demeure le 11 septembre 2023. Par une décision du 10 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa contestation. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification () du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a envoyé à M. C quatre mises en demeure de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation majorées au titre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, le 19 juin 2023, qui constituent le premier acte de poursuite au sens de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et dont l’intéressé en a accusé réception le 29 juin 2023. Il appartenait en conséquence à M. C de présenter sa réclamation préalable au plus tard le 30 août 2023 à minuit. Celle-ci, datée du 1er septembre 2023, n’étant parvenue à l’administration que le 13 septembre 2023, l’intéressé n’est pas recevable à solliciter la décharge de l’obligation de payer ces impositions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
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