Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2025, n° 2501950
TA Amiens
Rejet 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de réunion

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté, ce qui rend la demande de suspension manifestement irrecevable.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen, étant donné que la demande de suspension était déjà irrecevable pour d'autres raisons.

  • Autre
    Erreur de droit et disproportion de l'arrêté

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen, étant donné que la demande de suspension était déjà irrecevable pour d'autres raisons.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui faire verser une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3 juin 2025, n° 2501950
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501950
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2025, n° 2501950