Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 juin 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 27 mai 2025, l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A), représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire de Nogent-sur-Oise a interdit les regroupements de plus de trois personnes sur le secteur de la place des Trois Rois, de 13 heures à 2 heures du matin, et ce durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à la liberté de réunion ; l’interdiction générale et absolue de tout regroupement apparaît excessive au regard des troubles constatés et des sujétions générées pour les habitants de la commune de Nogent-sur-Oise ; en outre, l’arrêté aura produit la totalité de ses effets au 30 août 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
* il est entaché d’une erreur de droit ;
* il est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de
Nogent-sur-Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— aucune urgence n’est constituée ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête n° 2501953, enregistrée le 13 mai 2025, par laquelle l’association requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
28 mai 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de M. B, représentant l’association A, qui reprend les moyens développés dans la requête, et fait valoir que le mémoire en défense est irrecevable ;
— et les observations de Mme C, représentant la commune de
Nogent-sur-Oise, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 mai 2025 à 19 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée le 28 mai 2025 à 17h23 pour la commune de Nogent-sur-Oise. Elle n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été présentée le 28 mai 2025 à 22h43 pour l’association A. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense de la commune de Nogent-sur-Oise :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’association A, le maire de Nogent-sur-Oise n’était, en tout état de cause, pas tenu de produire une délibération du conseil municipal prise au titre du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour défendre régulièrement au nom de la commune. En outre, le mémoire en défense est signé « pour le Maire empêché », au sens de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, par « La 1ère-Adjointe ». Or, la commune de Nogent-sur-Oise a indiqué lors de l’audience que le maire n’était pas en mesure d’exercer ses fonctions à la date où son mémoire a été établi. En l’état de l’instruction, aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de cet empêchement. Par conséquent, le mémoire en défense doit être regardé comme recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. Aux termes de ses statuts, l’association requérante poursuit deux objectifs, l’accompagnement individuel et le soutien des familles allocataires, ainsi que la défense collective des libertés fondamentales. S’agissant de la défense collective des libertés fondamentales, l’association a pour but " a) D’assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes ;
b) De lutter en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler, y compris dans l’espace public et en faveur du respect des libertés individuelles en matière de traitement de données informatisées ; c) De veiller à la séparation des pouvoirs et d’œuvrer à la protection et l’indépendance des services publics, de l’égalité devant le service public, de lutte contre toutes formes de discriminations, directes ou indirectes, de transparence de l’action publique et de lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption ; d) De développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l’effectivité de ces droits ".
5. D’une part, il est constant que l’association A a un champ d’action national et que son siège social est à Paris, ainsi que le mentionnent ses statuts, aux termes très généraux, pour définir son objet social. D’autre part, l’arrêté attaqué se borne à interdire les regroupements et attroupements de plus de trois personnes, entraînant des occupations abusives prolongées du domaine public à certaines heures et dans un périmètre précisément circonscrit du territoire de la commune de Nogent-sur-Oise, limité à quelques rues. Les effets de cet arrêté ne peuvent être regardés comme soulevant des questions excédant les seules circonstances locales. Dans ces conditions, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté sont remplies, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l’association A.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nogent-sur-Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l’association A une somme à ce titre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme sur le même fondement, dès lors que la commune n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance et ne fait pas état de frais spécifiques qu’elle aurait exposés pour assurer sa défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Nogent-sur-Oise.
Fait à Amiens, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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