Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 24 octobre 2017, n° 16/00993

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Chronologie de l’affaire

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Flash Defrénois · 20 novembre 2017

New Deal Due Dil · 8 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 1re ch. civ., 24 oct. 2017, n° 16/00993
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 16/00993
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 mai 2016, N° 14/01848
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MP/SC

Z X

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00993

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2016

rendu par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône – RG : 14/01848

APPELANT :

Monsieur Z X

né le […] au […]

domicilié : […]

[…]

Représenté par Me Nicolas MARTHOURET de la SELARL ALLIANCE JURIDIQUE ET FISCALE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par Madame l’Administratrice Générale des Finances Publiques chargée de la Direction spécialisée de contrôle fiscal RHONE ALPES BOURGOGNE élisant domicile en ses bureaux

53 boulevard Marius Vivier-Merle

[…]

Représentée par Me Claire Y, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 juillet 2017 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2017,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :

— annulé partiellement une décision de rejet prise le 14 août 2014 à l’encontre de M. Z X par la Direction Générale des Finances Publiques en ce qu’elle a refusé d’annuler une majoration de 136 710 € pour manquement délibéré,

— débouté le susnommé de ses autres demandes.

M. X a interjeté appel le 13 juin 2016.

Suivant conclusions du 10 avril 2017, il sollicite une infirmation pour voir prononcée l’annulation de l’entier rejet opposé à sa réclamation contentieuse, allocation en sus de 5 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 10 mai 2017, la Direction Générale des Finances Publiques a conclu au rétablissement de la majoration, avec confirmation du jugement pour le surplus sans condamnation de l’administration fiscale s’agissant des frais irrépétibles.

SUR QUOI,

attendu qu’il résulte des pièces produites que :

— la SAS Holding X a été créée le 22 décembre 2010,

— les conseils d’administration des sociétés Creusot Pneus et Langres Pneus, aux dates respectives des 22 puis 23 décembre 2010, ont confié à la SAS Holding X «le soin de définir et faire respecter la politique générale du Groupe» composé de ces trois personnes morales,

— un contrat d’assistance ainsi que de gestion a été conclu par la SAS Holding X avec chacune des sociétés Creusot Pneus et Langres Pneus le 29 décembre 2010,

— le C décembre 2010, Mme B X a transféré à son fils Z C 000 actions de la SAS Holding X, d’une valeur totale de 2 400 000 €, apportées par les sociétés Creusot Pneus et Langres Pneumatiques,

— le 17 juin 2013, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé à M. Z X une proposition de rectification pour un rappel de 341 775 € au titre des droits d’enregistrement de la donation des actions, outre 41 013 € d’intérêts de retard et majoration de 136 710 € pour manquement délibéré,

— le 14 août 2014, elle a transmis au susnommé un refus de la réclamation qu’il lui avait fait parvenir concernant cette imposition ;

attendu que M. X considère qu’à la date du don, les critères de la holding animatrice autorisant l’abattement pratiqué étaient réunies, qu’est infondée la mauvaise foi reprochée, et qu’une irrégularité affecte la procédure suivie par l’administration fiscale qui n’a pas notifié à la donatrice les actes liés au recouvrement des rappels ;

attendu que la Direction Générale des Finances Publiques justifie avoir émis le 9 mai 2017 contre Mme B X un avis de mise en recouvrement des sommes de 341 775 €, 136 710 € et 41 013 € ; que la procédure critiquée est dès lors régulière ;

attendu que la valeur des titres sociaux de la SAS Holding X, donnés huit jours après sa création, ne peut donner lieu à l’abattement de 75 % prévu dans l’article 787 B du code général des impôts en ce qui concerne une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucun des documents qu’a versés aux débats M. X n’établissant l’effectivité, lors de la donation, de l’activité d’animatrice de groupe par la holding ; que n’apportent pas d’éléments à cet égard les décisions des 22 et 23 décembre 2010, les contrats du 29 décembre 2010, le procès-verbal dressé le 2 juillet 2007 relativement à une habilitation de M. X pour représenter les intérêts de Creusot Pneus au comité de direction d’une société Profil Plus, celui d’une réunion de ce comité le 10 juillet 2007, les pouvoirs accordés au susnommé le 16 septembre 2008 quant à un projet d’acquisition d’un fonds de commerce Relais Pneus par Creusot Pneus, l’autorisation qu’a consentie le conseil d’administration de Creusot Pneus le 6 décembre 2010 pour l’apport de titres à la SAS Holding X, le courrier destiné à cette dernière par la Direction Générale des Finances Publiques le 17 juin 2013 et non constitutif d’une prise de position formelle en ce qu’elle l’informe d’une absence de rectification ensuite d’une vérification de comptabilité sur l’année 2011 avec les déclarations de TVA jusqu’au C septembre 2012, le formulaire renseigné de détermination du résultat fiscal d’Holding X pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;

attendu que la Direction Générale des Finances Publiques reproche à M. X d’avoir bénéficié d’un régime d’exonération en sachant qu’Holding X ne remplissait pas les conditions d’activité animatrice ; que cependant, elle ne caractérise nullement une mauvaise foi de M. X dans sa perception erronée de la réunion en l’espèce des critères de la holding animatrice ;

attendu que le jugement frappé d’appel sera ainsi confirmé ; qu’il convient de condamner l’appelant principal aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée par Me Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’administration fiscale en application de l’article 700 du même code ;

PAR CES MOTIFS,

la cour,

confirme le jugement frappé d’appel,

condamne M. Z X aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée par Me Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

rejette toutes autres prétentions.

Le greffier Le président,

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