Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2602577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 mars 2026 sous le n° 2602577, les associations Propulse et Insertion Solidaire Innovations Sociales (Isis), représentées par Me Polat, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle l’office public de l’habitat 13 Habitat a rejeté son offre relative au lot n° 4 du marché en cause et l’a attribué à une autre entreprise et d’enjoindre à l’office de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Habitat 13 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’en rejetant leur offre comme irrégulière, l’office a commis une erreur de droit, dès lors que l’erreur affectant le bordereau des prix unitaires pouvait être rectifiée, et a méconnu le principe d’égalité des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 mars 2026, l’office public de l’habitat 13 Habitat, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des associations requérantes, en faisant valoir que le groupement n’a pas qualité pour agir, que l’irrégularité invoquée n’est pas susceptible d’avoir lésé les associations requérantes et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, l’office public de l’habitat 13 Habitat demande à ce que des pièces soient soustraites au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mars 2026 sous le n° 2603637, l’association Insertion Solidaire Innovations Sociales (Isis), représentée par Me Polat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle l’office public de l’habitat 13 Habitat a rejeté son offre relative au lot n° 4 du marché en cause et l’a attribué à une autre entreprise et d’enjoindre à l’office de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Habitat 13 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en rejetant son offre comme irrégulière, l’office a commis une erreur de droit, dès lors que l’erreur affectant le bordereau des prix unitaires pouvait être rectifiée, et a méconnu le principe d’égalité des candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 mars 2026, l’office public de l’habitat 13 Habitat, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l’association requérante, en faisant valoir que l’irrégularité invoquée n’est pas susceptible d’avoir lésé l’association requérante et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, l’office public de l’habitat 13 Habitat demande à ce que des pièces soient soustraites au contradictoire, en application des dispositions de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Polat, représentant les associations Propulse et Isis qui ont conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et de Me Schwing, représentant l’office public de l’habitat 13 Habitat qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat 13 Habitat a soumis à la concurrence un marché portant sur le remplacement temporaire des agents de 13 Habitat par du personnel en insertion sociale et professionnelle. Les associations Propulse et Isis ont présenté une offre en groupement au titre du lot n° 4 de ce marché, qui a été rejetée par un courrier du 6 février 2026 au motif que l’offre avait été modifiée, ce qui la rendait irrégulière. Les associations Propulse et Isis demandent l’annulation de cette décision et la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Les deux requêtes présentent à juge des questions identiques, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Il résulte du rapport d’analyse des offres, produit par l’office 13 Habitat, qui n’a pas été soumis au contradictoire en application des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l’offre financière initiale des associations Propulse et Isis était très supérieure à celle de l’entreprise IE 13 et que le classement en première position de cette dernière est dû à ce seul fait, le classement des offres étant identique en ce qui concerne les deux autres critères. Par suite, l’absence de rectification de l’offre financière des requérantes, qui aurait eu pour effet une augmentation de celle-ci, n’a pas été susceptible de les avoir lésées. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes une somme au titre des frais exposés par l’office 13 Habitat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat 13 Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Propulse et Isis et à l’office public de l’habitat 13 Habitat.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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