Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2209380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 décembre 2022 et 7 février 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par la Selarl Asterio (Me Bracq), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 229 954,08 euros, avant déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée, assortie des intérêts de droit, au titre des préjudices subis lors de sa prise en charge le 7 mars 2012 au centre hospitalier du pays de Gier ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident médical non fautif particulièrement grave justifiant une réparation au titre de la solidarité nationale ;
— ses préjudices doivent être indemnisés, sur la base du référentiel Mornet, comme suit :
* 135,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 355,00 euros au titre des frais divers ;
* 1'440,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 5'920,77 euros au titre des pertes de gains actuels ;
* 177 934 euros au titre des pertes de gains futurs (37'688 + 140'246) ;
* 25'000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3'669 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1'500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 4'000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1'000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* 7'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2023 et 16 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), demande au tribunal de réduire les prétentions de la requérante à de plus justes proportions et de déduire du montant global mis à sa charge la provision de 10 000 euros déjà versée.
Il fait valoir que :
— il s’en remet au tribunal pour déterminer si les conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique sont réunies ;
— toutes les conséquences en lien avec un retard de diagnostic par le centre hospitalier du pays de Gier doivent être exclues de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— les préjudices de la requérante doivent être évalués comme suit :
*2 931,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*2'000 euros au titre des souffrances endurées ;
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*5'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— les chefs de préjudices suivants doivent être rejetés :
*les dépenses de santé actuelles ;
*les frais divers ;
*l’assistance par une tierce personne ;
*les pertes de gains actuels ;
*les pertes de gains futurs ;
*l’incidence professionnelle ;
— à titre subsidiaire, les dépenses de santé actuelles doivent être limitées à la somme de 35,11 euros et les pertes de gains actuels à la somme de 1 036,15 euros sous réserve que soit versé l’avis d’imposition des revenus perçus en 2013.
La requête a été communiquée à la mutuelle sociale agricole (MSA) Ain-Rhône qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°1605481 du 7 mars 2017 par laquelle le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 700 euros ;
— le jugement n°1506625 du 5 juin 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Sarre, substituant Me Bracq, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2012, Mme A B, née le 23 avril 1963, a subi une hystérectomie vaginale au centre hospitalier du pays de Gier. Estimant avoir subi des préjudices des suites de cette intervention, elle a saisi le juge des référés. Par une ordonnance du 26 juin 2014, le président du tribunal a désigné le docteur C comme expert qui a rendu son rapport le 8 décembre 2014 ainsi qu’un rapport additif le 15 décembre suivant. Par une ordonnance du 15 septembre 2016, à la demande de Mme B, le juge des référés a condamné le centre hospitalier du pays de Gier à verser à la patiente une provision de 2 500 euros à valoir sur les préjudices consécutifs à un retard de diagnostic et à un défaut d’information. Il a également condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B une provision de 10 000 euros en raison de l’accident médical non fautif dont elle a été victime. Par une ordonnance du 7 septembre 2016, une expertise post-consolidation a été ordonnée et confiée au même expert qui a rédigé son rapport le 27 février 2017. Par un courrier du 16 septembre 2022, reçu le 20 septembre suivant, Mme B a adressé à l’ONIAM une demande indemnitaire préalable demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 229 954,08 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 10 000 euros déjà versée, assortie des intérêts de droit, au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 7 mars 2012 au centre hospitalier du pays de Gier.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (). ».
3. Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, « () Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Par ailleurs, en application de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, présente notamment le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs un arrêt temporaire des activités professionnelles.
5. Il résulte de l’instruction que le 7 mars 2012, Mme A B a subi une hystérectomie vaginale au centre hospitalier du pays de Gier, et a regagné son domicile le 12 mars suivant, bien qu’elle se plaigne de douleurs abdominales. En raison de l’aggravation de ces douleurs, elle a toutefois été à nouveau hospitalisée le soir même. Le scanner réalisé le 13 mars 2012 montrant un uropéritoine par fuite des urines dans l’abdomen, elle a été à nouveau opérée, une plaie de la vessie, de deux à trois centimètres, étant alors découverte et suturée au cours de la reprise chirurgicale. Par la suite, la patiente a connu un étirement des muscles grands droits de l’abdomen qui a évolué en une éventration, curée le 29 janvier 2015 avec la pose d’une plaque prothétique.
6. Il résulte des rapports d’expertise judiciaire que l’hystérectomie réalisée le 7 mars 2012 au centre hospitalier du pays de Gier était indiquée et que sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art. Toutefois, ces rapports, dont les conclusions ne sont pas contestées par l’ONIAM, relèvent également que la plaie vésicale mise en évidence par un scanner réalisé le 12 mars 2012 représente une complication classique, caractérisant un accident médical non fautif, des interventions gynécologiques, en particulier des hystérectomies, qui demeure rarissime dès lors qu’elle concerne moins d’un pour cent des cas (0,9%). De même, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée, des suites de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, en arrêt maladie au moins du 27 juillet 2013 au 25 octobre 2014, soit plus de six mois consécutifs. Par ailleurs, il résulte des rapports d’expertise judiciaire que les préjudices dont se prévaut la patiente sont sans aucun lien avec son état de santé antérieur dès lors qu’elle n’avait aucun antécédent chirurgical ou médical qui aurait favorisé la survenue de la complication. Enfin, si l’ONIAM fait valoir que le centre hospitalier du pays de Giers a commis une faute, en diagnostiquant avec retard l’uropéritoine, qu’une simple échographie aurait pu mettre en évidence dès le 7 mars 2012, lorsque la patiente se plaignait de douleurs abdominales, il résulte de l’instruction que cette faute a seulement retardé la prise en charge de la patiente au 12 mars 2012 sans en aggraver les préjudices. Par suite, les conditions prévues par les dispositions précitées étant remplies, Mme B est fondée à demander la réparation intégrale de cet accident médical non fautif et de ses conséquences dommageables au titre de la solidarité nationale à compter du 12 mars 2012.
Sur les préjudices
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de la patiente doit être fixée au 21 avril 2015.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
8. En premier lieu, Mme B demande le remboursement des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. A cet égard, en produisant une facture de la Clinique du Parc du 21 février 2015, elle justifie un dépassement d’honoraire pour la coelioscopie réalisée le 29 janvier 2015 resté à sa charge et non contesté de 11,31 euros. En revanche, si elle demande la prise en charge de deux séances hors nomenclature de micro kinésithérapie réalisées les 15 novembre et 20 décembre 2016, en l’absence de toute prescription médicale, de toute mention dans les rapports d’expertise et alors que l’ONIAM conteste ces dépenses, elle n’établit pas le lien de causalité entre ces séances hors nomenclature et l’accident médical non fautif et, en tout état de cause, elle n’établit aucun reste à charge relatif à ces séances, malgré la mesure d’instruction effectuée en ce sens. Par suite, il convient seulement de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 11,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
9. En deuxième lieu, en produisant la facture de la Clinique du Parc du 21 février 2015, elle justifie de frais de télévision, qui constituent des frais divers et non des dépenses de santé actuelles comme elle le soutient, engagés du 28 au 31 janvier 2015, soit au cours de son hospitalisation en lien avec l’accident médical non fautif, pour un montant de 24 euros et qui sont restés à sa charge. Par ailleurs, Mme B sollicite l’indemnisation des frais de déplacement engagés pour réaliser les soins nécessités par son état de santé. Si l’ONIAM soutient qu’elle ne les justifie pas, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 27 février 2017, qui retrace l’ensemble de ses hospitalisations et consultations médicales en lien avec l’accident médical non fautif, qu’elle a effectué 589,10 kilomètres (410,2+81,5+97,4) au titre de ses déplacements médicaux. Ainsi, compte tenu des barèmes kilométriques alors applicables, identiques au titre des revenus 2014 et 2015, et de la puissance fiscale de la voiture alors détenue, de cinq chevaux, les frais de transport s’élèvent à la somme de 319,88 euros. Par suite, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 343,88 (319,88+24) euros au titre des frais divers.
10. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 27 février 2017, que l’état de santé de Mme B résultant de l’accident médical non fautif et de ses suites a justifié une assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée, dans les circonstances de l’espèce et alors que l’ONIAM se borne à solliciter la justification des aides éventuellement perçues venues compenser une telle aide, à quatre heures par semaine pendant trois mois après chacune des opérations, soit quarante-huit heures pour chaque période de trois mois, comme le demande Mme B qui produit de nombreuses attestations. Il s’ensuit que le préjudice ainsi subi, dont il résulte de l’instruction qu’il n’a fait l’objet d’aucune compensation financière, doit être indemnisé sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à ces périodes, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, dès lors que l’aide nécessaire n’est pas spécialisée, et, d’autre part, d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un total de 1 538,35 euros.
12. En quatrième lieu, d’une part, le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. D’autre part, l’impossibilité de reprendre une activité comparable compte tenu de l’âge de la victime et de la nature de son handicap ouvre droit à l’indemnisation des pertes de revenus. Enfin, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Ainsi, il appartient au juge de déterminer si l’incapacité permanente conservée par la victime entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
13. En l’espèce, d’une part, Mme B, qui était ouvrière viticole en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, justifie d’un revenu annuel moyen de 12 760 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que du 12 mars 2012 au 21 avril 2015, date de consolidation, Mme B aurait dû percevoir la somme de 42 160,44 euros. Compte tenu des indemnités journalières versées par la mutuelle sociale agricole et de l’ensemble des avis d’imposition produits à la suite d’une mesure d’instruction en ce sens, la requérante a perçu un total de 39 452 euros. Il s’ensuit qu’elle justifie une perte de gains actuels d’un montant total de 2 708,44 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante, qui a été licenciée pour inaptitude le 19 août 2015 en raison de son état de santé, a été déclarée inapte à exercer l’activité professionnelle, qui lui assurait un revenu stable, et qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical du fait de cet accident. Ainsi, du 21 avril 2015 à la date du présent jugement, en retenant le même revenu annuel moyen, il résulte de l’instruction que Mme B aurait dû percevoir la somme de 131 795,07 euros et qu’il résulte des avis d’imposition produits qu’elle n’a perçu que la somme de 110 890,05 euros. Il s’ensuit que pour cette deuxième période, Mme B justifie d’une perte de revenus de 20 905,02 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation.
15. Enfin, pour la période postérieure au présent jugement et jusqu’à la date de son départ à la retraite, qui devrait intervenir le 23 janvier 2026, à l’âge de soixante-trois ans et neuf mois, soit une période de deux-cent-quatre-vint-dix-huit jours, compte tenu du revenu annuel moyen précédemment fixé et du montant mensuel de la pension d’invalidité perçue à ce jour de 689,41 euros, la requérante établit une perte de gains futurs de 3 663,42 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation. En revanche, pour la période postérieure à la date de son départ à la retraite, si Mme B sollicite le paiement d’une rente viagère, elle n’établit par aucune pièce ni ses droits à pension acquis ni la minoration de tels droits qui pourrait découler de l’accident médical non fautif. Ainsi, il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation à ce titre, le moment venu.
16. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à produire l’avis du médecin de la maison départementale des personnes handicapées du 10 décembre 2014 retenant « probablement » une invalidité de catégorie 2, sans décision de cette instance, elle n’établit pas être inapte à l’exercice de toute activité professionnelle dès lors qu’il résulte à l’inverse des termes de sa lettre de licenciement du 19 août 2015 que le même médecin du travail a reconnu, dans ses avis des 8 et 22 juillet 2015, ce dernier étant produit à l’instance, que Mme B était inapte à l’exercice de son emploi mais que son état de santé était compatible avec un poste sans manutention, sans station debout prolongée ou gestes répétitifs, à savoir un emploi de type administratif. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’inaptitude résultant de l’accident médical non fautif lui a rendu impossible la reprise tant de son activité que d’une activité comparable. En revanche, Mme B, alors âgée de cinquante-deux ans à la date de la consolidation de son état de santé et qui exerçait son activité à temps partiel, n’établit pas ni même d’ailleurs n’allègue avoir recherché un autre emploi, notamment administratif, en vain. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. La pension d’invalidité perçue ne couvrant qu’une partie de ses pertes de revenus, elle ne répare pas l’incidence professionnelle. Par suite, Mme B a droit au versement de l’intégralité de cette somme.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 100% du 12 au 26 mars 2012 et du 28 janvier au 1er février 2015, soit vingt jours, à 15% du 27 mars 2012 au 27 janvier 2015, soit mille-trente-sept jours, à 10% du 2 février au 21 avril 2015 soit soixante-dix-neuf jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la requérante, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 2 935,20 euros.
18. En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire distingue les souffrances endurées dues au retard de diagnostic de celles dues à l’accident médical non fautif et évalue ces dernières à trois sur sept pendant un mois après chaque opération et à deux sur sept pour le reste. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros.
19. En troisième lieu, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire à un taux de deux sur sept et le préjudice esthétique permanent à un taux d’un sur sept. Il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en allouant à Mme B une somme totale de 2 300 euros.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de Mme B en lien avec l’accident médical non fautif a été évalué à un taux de 5%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 21 avril 2015, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime, une somme de 5 600 euros.
21. En cinquième et dernier lieu, si l’ONIAM fait valoir que la requérante ne présente aucune séquelle quant à sa mobilité, il résulte des attestations produites et du rapport d’expertise que Mme B avait une pratique régulière de la randonnée et que l’accident médical non fautif, qui a eu un impact retentissant sur sa vie professionnelle, a également eu des effets négatifs sur ses activités de loisirs en limitant sa station debout et en empêchant les gestes répétitifs. Dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir d’un tel chef de préjudice dont une juste appréciation sera faite, dans les circonstances de l’espèce, en l’évaluant à la somme de 500 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à Mme B la somme de 38 505,63 euros, déduction faite de la provision de 10 000 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’ONIAM.
Sur les dépens :
23. Le présent tribunal ayant déjà statué par un jugement n° 1506625 du 5 juin 2018 sur la charge définitive des frais des expertises judiciaires et en l’absence d’autres dépens, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de de 38 505,63 euros (trente-huit mille cinq-cent-cinq euros et soixante-trois centimes), déduction faite de la provision de 10 000 (dix mille) euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’ONIAM.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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