Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 janv. 2025, n° 2411128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son employeur suspendra son contrat de travail le 20 janvier 2025 s’il demeure en situation irrégulière à cette date ; il se retrouverait alors en situation de précarité financière, alors même qu’il prend en charge des frais de sa mère ;
— la préfecture ne peut pas opposer l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qui n’est plus active ; la circonstance que l’autorisation de travail ait été délivrée 11 mois après son précédent refus de titre de séjour est sans incidence ; il bénéficie d’un droit au séjour sur le fondement de ces éléments nouveaux ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 22 janvier 2022, ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée ; le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 avril 1994, est entré en France le 7 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » valable du 15 décembre 2020 au 14 novembre 2021, puis qu’il a sollicité un titre de séjour « salarié », qui lui a été refusé par un arrêté du préfet des Yvelines du 26 janvier 2022, devenu définitif, qui a également prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire français. Si M. A allègue ne pas avoir eu connaissance de cet arrêté dans les délais de recours, au demeurant sans le démontrer, il ne conteste en tout état de cause pas en avoir eu connaissance par la suite, et donc s’être maintenu sur le territoire français sans titre de séjour à compter de cette date, et sans exécuter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. De plus, il est constant que, le 23 janvier 2023, M. A a sollicité un nouveau titre de séjour auprès du préfet du Nord, qui a refusé sa demande, dans un courrier du 28 mars 2023, au motif qu’il avait fait l’objet du refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire susmentionnés. Dans ces conditions, si M. A soutient que son contrat de travail risque d’être suspendu du fait de sa situation irrégulière, il résulte de l’instruction qu’il s’est lui-même placé dans cette situation d’urgence, qu’il ne peut donc utilement invoquer
6. Par suite, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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