Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2510854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B A, représentée par Me Abena Owono, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’autorisation de travail l’empêche de signer un contrat en alternance, ce qui met en péril sa formation professionnelle, son insertion et sa stabilité professionnelle ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. D’une part, Mme A, qui demande la suspension d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Sa requête est par suite irrecevable.
3. D’autre part, pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante se borne à faire état de ses projets de formation professionnelle et de l’absence de délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, les éléments versés à l’instance ne suffisent pas à justifier de cette situation d’urgence. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si Mme A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle ne justifie pas qu’elle aurait droit à ce titre à une autorisation de travail. Enfin, alors que la décision implicite contestée est née au cours de l’année 2022, elle ne justifie pas des motifs l’ayant conduit à différer son recours en suspension, qui n’a été introduit pour le premier qu’en mai 2025. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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