Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2400984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 677,12 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 902,82 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise de 677,12 euros au titre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 902,82 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () « . Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressée a déclaré par erreur ses revenus dans la case « indemnité journalière de maternité » au lieu de la case « indemnités journalières de maladie » pour la période trimestrielle des mois de juillet à septembre 2023, ce qui a engendré à bon droit l’indu en cause. Mme A ne conteste pas le bien-fondé de cet indu. Toutefois, la requérante qui doit cette somme à la date de sa demande de remise de dette et dont la bonne foi n’est pas remise en cause, avait un quotient familial de 410 euros à cette même date. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressée se soit améliorée depuis. A la date du présent jugement, la requérante est dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Aussi, il sera fait une juste appréciation de la situation de la requérante en lui accordant une remise gracieuse supplémentaire de 100 euros sur la somme de 225,70 euros au titre de l’indu de prime d’activité désormais réclamé et qui avait déjà fait l’objet d’une remise de 75 %, laissant à sa charge la somme de 125,70 euros et d’annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 30 mai 2024. Au surplus, il est loisible à Mme A, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 30 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Mme A est déchargée partiellement de l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme de 100 (cent) euros, ramenant la somme due à 125,70 (cent vingt-cinq euros et soixante-dix centimes) euros.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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