Rejet 21 juillet 2022
Annulation 15 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 21 juil. 2022, n° 1901845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2019 et le 2 mars 2020, le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM), représenté par Me Labayle-Pabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne (SYTRADEM) a refusé de retirer la délibération n°18-10-06 du 8 octobre 2018 relative à la modification des statuts du SYTRADEM, ensemble la délibération du 8 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge du SYTRADEM le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de l’envoi d’une note de synthèse abordant l’ensemble des modifications statuaires inscrites à l’ordre du jour de la séance du 8 octobre 2018, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; l’envoi d’une convocation ne constitue pas une mesure d’information ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors qu’un membre ne peut disposer à lui seul de la majorité des sièges du conseil d’administration, l’article 19 des statuts du SYTRADEM prévoyant lui-même qu’un membre du syndicat ne peut détenir un nombre de siège supérieur à la moitié du nombre total de sièges, augmenté d’un siège ;
— la délibération est illégale dès lors qu’elle ne reprend pas toutes les propositions du rapport de la chambre régionale des comptes émis le 12 décembre 2016 ;
— la délibération est illégale dès lors que le changement de statut du syndicat aurait dû, conformément aux dispositions de l’article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales, faire l’objet d’une dissolution préalable de la structure existante avant la création d’une nouvelle structure dans les conditions prévues par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et que cette création soit décidée à l’unanimité de ses membres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2019, 10 décembre 2021, et
2 mai 2022, le SYTRADEM, représenté par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SIRMOTOM du versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par le SIRMOTOM a été enregistré le 20 juin 2022, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thébault, rapporteur,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Labayle, représentant le SIRMOTOM.
Une note en délibéré présentée par le SIRMOTOM a été enregistrée le 13 juillet 2022, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne (SYTRADEM) a été créé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2001 sous la forme d’un syndicat mixte ouvert, en application des dispositions des article L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est composé du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) et du syndicat mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères (SMETOM), deux syndicats mixtes dits fermés soumis eux-mêmes aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du CGCT. Par une délibération du 23 juillet 2012, les statuts du SYTRADEM ont été modifiés pour mentionner la forme de syndicat mixte fermé à la place de syndicat mixte ouvert. A la suite d’un contrôle en 2016 portant sur les exercices 2011 et suivants du syndicat, la chambre régionale des comptes a établi un rapport qui a donné lieu à des remarques sur la répartition des compétences entre les membres du syndicat et sur la nature juridique du SYTRADEM, et notamment à un courrier du 3 février 2017 par lequel la chambre régionale estime que le SYTRADEM relève, eu égard à sa composition, à la catégorie des syndicats mixtes ouverts. Par une délibération n° 18-10-06 du 8 octobre 2018, le comité syndical du SYTRADEM a approuvé la modification des statuts qui ont été soumis au vote. Par un courrier du
6 décembre 2018, le président du SIRMOTOM a sollicité le retrait de ladite délibération, demande qui a été rejetée par une décision du président du SYTRADEM du 26 décembre 2018. Par la présente requête, le SIRMOTOM demande l’annulation de la délibération du
8 octobre 2018 et de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du SYTRADEM a rejeté sa demande de retrait de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5721-2 du même code : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, () des départements, () des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, () et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. ». Enfin, si le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé, par une décision du 5 janvier 2005 n° 265938, qu’un syndicat mixte ne pouvait adhérer à un autre syndicat mixte, l’article 35- I de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 a ajouté un article
L. 5711-4 au code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « En matière de () de collecte ou de traitement des déchets ménagers ou assimilés (), un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l’article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-18. L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. / Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa dissolution. / Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste. () ».
3. D’une part, il est constant que le SYTRADEM, auquel adhèrent deux syndicats mixtes fermés, le SIRMOTOM et le SMETOM, a été créé conformément aux dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives aux syndicats mixtes qui associent des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public. Il relève donc, indépendamment de la qualification retenue par les différents statuts, qui ne peuvent s’affranchir des critères légaux en procédant à leur propre qualification, de la catégorie des syndicats mixtes « ouverts » soumis aux dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la chambre régionale des comptes dans ses recommandations. D’autre part, si l’entrée en vigueur de l’article 35-I de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 a permis l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, qu’il s’agisse d’un syndicat mixte fermé ou d’un syndicat mixte ouvert, compétent en certains domaines comme le traitement des déchets, une telle adhésion ne peut affecter les règles régissant le syndicat auquel un autre syndicat mixte adhère. Dans le cas présent, si le SIRMOTOM, syndicat mixte fermé, indique qu’il a adhéré, d’ailleurs avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2006, au SYTRADEM, une telle circonstance ne peut être regardée comme ayant emporté une modification de la nature juridique de ce dernier, lequel est demeuré un syndicat mixte relevant des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le SIRMOTOM, la révision des statuts et la modification de l’article 1er de ce dernier changeant la qualification du SYTRADEM d’un syndicat mixte « fermé » à un syndicat mixte « ouvert » n’avaient pas d’incidence sur la nature juridique du SYTRADEM.
4. En deuxième lieu, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales, les modalités de convocation du comité syndical d’un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer ses règles de fonctionnement applicables dans ses statuts. Il ne résulte d’aucune disposition des statuts du SYTRADEM adoptés le 23 juillet 2012 que les modalités de convocation des membres du comité syndical seraient soumises à la procédure prévue aux articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte que le SIRMOTOM ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de la délibération attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « () la répartition des sièges au sein du comité syndical ente les collectivités locales et les établissement publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts ». Aux termes de l’article 7 des statuts du SYTRADEM, dans leur rédaction adoptée le 23 juillet 2012 : « Le syndicat est administré par un comité syndical composé de membres titulaires et de membres suppléants élus suivant les principes des articles L. 5211-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. / La représentation des différents syndicats au sein du comité syndical tient compte du nombre d’habitants sur la base d’un délégué par tranche de 5 000 habitants (1 délégué par tranche de 0 à 5 000 habitants, 1 délégué pour la tranche de 5001 à 10 000 habitants, etc) et un délégué par excédent supérieur de 5 000 habitants./() Compte tenu, pour chacun des deux adhérents, de la population ressortie du dernier recensement de 1999, mais aussi de la volonté commune de maintenir un équilibre entre les nombres de sièges à détenir, les nombres de délégués sont fixés de la manière suivante : SIRMOTOM : 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants/ SMETOM : 12 délégués titulaires et 12 délégués suppléants / Cette disposition sera réexaminée dans les deux cas suivants : / – publication d’un nouveau recensement () ». Aux termes de l’article 19 de ces mêmes statuts, dans leur rédaction adoptée le 23 juillet 2012 : « La modification des présents statuts () ne pourra permettre en aucun cas à l’un des membres du syndicat de détenir un nombre de sièges au sein du comité syndical, qui soit supérieur à la moitié du nombre total de sièges, augmenté d’un siège ».
6. Pour contester la délibération du 8 octobre 2018 par laquelle ont été adoptés les nouveaux statuts du SYTRADEM, lesquels prévoient dorénavant en leur article 5 que « Le syndicat est administré par un organe délibérant, dénommé » comité syndical « , comportant des délégués des personnes morales membres tenant compte de leur poids démographique et de la répartition d’un délégué par tranche entière de 5 000 habitants selon les données légales actualisées par l’INSEE chaque année. / Ainsi, les sièges au sein du comité syndical sont répartis de la sorte : SIRMOTOM 11 délégués titulaires, 11 délégués suppléants / SMETOM-GEEODE : 18 délégués titulaires, 18 délégués suppléants », le SIRMOTOM soutient que ce nouvel article 5 méconnait les dispositions de l’ancien article 19 des statuts, et que la modification apportée serait contraire à " la volonté non équivoque des deux syndicats
membres " de maintenir un équilibre dans la répartition des sièges. Toutefois, il ne résulte d’aucune règle ni d’aucun principe, notamment du principe de parallélisme des formes ou de libre administration des collectivités territoriales, que les membres d’un syndicat mixte ouvert ne pourraient modifier les statuts, y compris la règle qui fixe les conditions de modification des statuts. En particulier, dès lors qu’il n’est ni justifié ni allégué que la délibération du
8 octobre 2018 n’aurait pas été adoptée conformément aux règles de majorité et de représentativité qui étaient alors applicables, et qu’il n’est pas démontré que la modification apportée serait contraire aux lois et aux règlements, la délibération litigieuse ne peut être regardée comme étant entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, le SIRMOTOM ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des recommandations émises par la chambre régionale des comptes, lesquelles n’ont pas de caractère normatif, pour contester la délibération par laquelle les nouveaux statuts du SYTRADEM ont été adoptés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 octobre 2018 modifiant les statuts du SYTRADEM doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du SYTRADEM a rejeté la demande de retrait de cette délibération doivent également être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYTRADEM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SIRMOTOM sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIRMOTOM le versement de la somme demandée par le SYTRADEM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SIRMOTOM est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères et au syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Entreprise de location ·
- Administration ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété privée ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Expédition
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Charte ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Administration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Demande de concours ·
- Loyer ·
- Subrogation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Régularité ·
- Recours ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.