Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2602607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 7 mai 2026, M. D…, représenté par Me Mongo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l’arrêté attaqué n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence sont disproportionnées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Mongo, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions, insiste, s’agissant de la motivation de l’arrêté contesté, sur la circonstance que le préfet de Loir-et-Cher a fait état, pour la première fois, d’un courrier du 22 janvier 2026 par lequel le préfet a saisi l’ambassade du Gabon en vue de la délivrance à M. B… d’un laissez-passer consulaire, ce dont il n’avait jamais fait état lors de l’édiction des précédents arrêtés assignant l’intéressé à résidence, et précise que le préfet de Loir-et-Cher a, à tort, réitéré les mêmes modalités de contrôle de sa mesure d’assignation à résidence, lesquelles sont disproportionnées et auraient pu être adoucies, ainsi que les observations du frère du requérant, M. C…, qui indique que M. B… s’occupe régulièrement de ses enfants dès lors qu’il travaille de nuit et que son épouse est aide-soignante.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 49.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais né le 11 novembre 1980, est entré en France le 11 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 juillet au 10 août 2017. Il a déposé une demande d’asile le 2 mars 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2018, notifiée le 20 février 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2019, notifiée le 4 septembre suivant. Le 23 juillet 2019, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 28 mai 2024, M. B… a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, notifié le 20 mai suivant, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par un arrêté du 6 janvier 2026 auquel le requérant n’a pas déféré, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 mai 2025. Par un arrêté du 25 février 2026 auquel le requérant n’a de nouveau pas déféré, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé une première fois l’assignation à résidence émise à l’encontre de M. B…. Par un arrêté du 21 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé une seconde fois son assignation à résidence. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
L’arrêté du 21 avril 2026 vise les textes pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Loir-et-Cher fait application, particulièrement le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 de ce code, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que M. B… a fait l’objet, le 6 janvier 2026, d’un premier arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifié le 14 janvier suivant, lequel a été renouvelé par arrêté du 25 février 2026, notifié le 9 mars suivant, que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans l’attente de l’obtention d’un vol à destination de son pays d’origine, et que le renouvellement des modalités de pointage qui lui ont été imposées apparaît nécessaire et approprié. Par suite, et alors même, ainsi que le fait valoir le requérant, que l’arrêté en litige comporte une motivation partiellement identique à celle des précédents arrêtés portant assignation à résidence pris à son encontre, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté contesté renouvelle l’assignation à résidence de M. B… dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et fait obligation à ce dernier de se présenter au commissariat de Vendôme, ville dans laquelle il réside, les lundis, mercredis et vendredis à 08h30 afin de faire constater le respect de sa mesure d’éloignement. Si le requérant fait valoir que les obligations de pointage qui lui ont été imposées excèdent « les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire national », compte tenu particulièrement des liens privés et familiaux intenses qu’il entretient sur le territoire français, sa mère, son frère et les enfants de ce dernier, dont il s’occupe, résidant en France, et que sa « dangerosité n’est pas relevée », il ne se prévaut toutefois, à l’appui de ses allégations, d’aucune contrainte particulière à raison desquelles il serait dans l’impossibilité de satisfaire à son obligation d’assignation ou de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle durant le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés au point 5 ci-dessus, de la situation personnelle de M. B…, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Léonore LEFEVRE
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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