Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2301418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les encaissements réalisés en 2015 sur ses comptes bancaires personnels proviendraient de la société MGER et constitueraient un revenu distribué ;
- la somme de 31 936 euros inscrites au débit du compte 611 de la société MGER correspond à des dépenses de sous-traitance et ne lui a pas bénéficié ;
- les sommes versées en 2016 et 2017 par la société MGER constituent des traitements et salaires qui ne présentent aucun caractère occulte et ne peuvent être taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU MGER ZG, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros œuvre, a pour associé unique et gérant M. A… B…. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017. M. B… a pour sa part fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2015, 2016 et 2017. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a, par des propositions de rectification du 10 décembre 2018 et du 14 mars 2019, notifié à M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison notamment de distributions de revenus occultes à son profit. Ces rappels, intégralement maintenus à la suite des observations du contribuable, ont été assortis des intérêts de retard et, selon les rappels, de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du même code. Ils ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019. M. B… a bénéficié d’un dégrèvement portant sur les années 2015 et 2017, le 25 mars 2021. Il sollicite la décharge des rappels subsistant après le rejet implicite de sa réclamation préalable en date du 24 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
Si dans sa requête, M. B… demande la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, il a bénéficié, le 25 mars 2021, soit avant l’introduction de sa requête, d’un dégrèvement partiel d’un montant de 7 486 euros au titre de l’année 2015 et d’un dégrèvement total d’un montant de 3 000 euros au titre de l’année 2017. Sa demande de décharge n’est dès lors pas recevable au titre de l’année 2017 et elle est irrecevable à hauteur de cette somme de 7 486 euros au titre de l’année 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…). ». Aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En premier lieu, si M. B… soutient que l’administration ne démontrerait pas que la somme totale de 15 836 euros encaissée sur son compte bancaire personnel au cours de l’année 2015 serait le règlement par un tiers de factures émises par la SAS MGER, il résulte tant de la proposition de rectification du 10 décembre 2018 que de la réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2019 que cette somme provient de l’encaissement de plusieurs chèques émis par un client de la SAS MGER en paiement d’autant de factures émises par la SAS MGER. L’administration fiscale a pu, par suite, considérer à bon droit que de ces sommes constituaient des revenus distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts.
En deuxième lieu, l’administration est présumée apporter la preuve qui lui incombe de l’appréhension par un contribuable des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 comme en application du c de l’article 111, en établissant sa qualité de seul maître de l’affaire de la société dont les revenus ont été distribués. A cet égard, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers est sans incidence. En outre, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire.
Si M. B… soutient que l’administration n’apporterait pas la preuve de l’appréhension d’une somme de 31 936 euros au titre de l’année 2015, ramenée à 18 590 euros par la lettre du 3 décembre 2020, qui constituerait une dépense de sous-traitance de la SAS MGER, il résulte toutefois de l’instruction que l’origine et la nature de cette somme de 18 590 euros n’ont pas été justifiées par la société, dont M. B… est l’associé unique et le dirigeant et à l’égard de laquelle il dispose ainsi d’un pouvoir exclusif de gestion. Il doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il s’ensuit que M. B… est présumé avoir appréhendé cette somme, présomption qu’il ne combat pas efficacement en se bornant à soutenir le contraire sans apporter aucun élément à l’appui de son allégation. C’est ainsi à bon droit que l’administration a pu considérer que cette somme constituait un revenu distribué sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En troisième et dernier lieu, l’administration fiscale a qualifié de revenus occultes et procédé au rehaussement subséquent, au titre de l’année 2016, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, la somme totale de 15 400 euros versée par la société sur le compte bancaire des époux B…, sans aucune inscription en comptabilité. M. B…, qui se borne à soutenir que ces versements constitueraient en réalité des revenus, sans apporter aucun élément à l’appui de son allégation, ne remet pas efficacement en cause la présomption résultant des dispositions citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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