Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son intégration sur le territoire national.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont illégales en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation relatif à l’opportunité de ces mesures ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1989 à Arzew (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2011. Il a fait l’objet, le 13 janvier 2018, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans suite à son interpellation pour des faits d’abus de faiblesse et violences volontaires. Après s’être maintenu sur le territoire, M. A… a sollicité, le 16 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. En l’espèce, M. A…, qui justifie sa présence régulière sur le territoire national depuis mai 2014, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans le 13 janvier 2018. Dès lors, en justifiant d’une présence régulière inférieure à dix années, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit la condition prévue par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 13 juin 2018, à laquelle il s’est soustrait, de sorte que sa durée de présence en France n’est due qu’à son maintien sur le territoire en situation irrégulière. De plus, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de liens familiaux en Algérie, pays où il a passé la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A… n’étant pas entaché des illégalités invoquées, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige, spécifique à cette mesure dans le corps de l’arrêté attaqué et énonçant clairement les circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. A… sur lesquelles le préfet a fondé son appréciation pour prendre cette mesure, que celui-ci a procédé à un examen particulier de sa situation au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en s’estimant lié par le refus de séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. M. A… n’ayant invoqué que des circonstances qui ne sont pas étrangères aux quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. Ainsi qu’il a été exposé, le requérant justifie de sa présence irrégulière en France depuis 2014. Toutefois, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet de la Haute-Vienne a tenu compte, d’une part, de son comportement troublant l’ordre public ayant conduit notamment à une condamnation le 9 janvier 2019 pour des faits de vol et, d’autre part, du fait qu’il avait fait l’objet le 13 juin 2018 d’une mesure d’éloignement non exécutée. Ainsi qu’il a été dit, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de l’impossibilité de rejoindre l’Algérie où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans erreur d’appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. B…
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