Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 7 octobre 1986, a bénéficié d’une carte de résident valable du 12 novembre 2014 au 11 novembre 2024. Il a sollicité, le 12 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour, et en l’absence de réponse il a sollicité, le 8 avril 2025, la communication des motifs de ce refus. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration: « une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
La demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A… le 12 novembre 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Isère née du silence gardé par ce dernier pendant plus de quatre mois en vertu de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 8 avril 2025, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. A…, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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