Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son pays, l’Ukraine, est en guerre sur l’intégralité de son territoire et qu’il ne peut y retourner sans mettre sa vie en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ukrainien né en 1979, est entré une première fois en France le 5 octobre 2012, pour y solliciter l’asile dont il a été débouté par une décision du 4 septembre 2013. A sa sortie de prison le 24 octobre 2015, il a été éloigné à destination de l’Ukraine, son pays d’origine. Revenu en France pour y solliciter le réexamen de sa demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2016, il a de nouveau été renvoyé en Ukraine, le 25 novembre 2016. Interpellé le 13 janvier 2021 par les services de police d’Argenteuil pour des faits de vol, puis par la gendarmerie à Saint-Just-le-Martel le 21 décembre 2021 à la suite d’un contrôle routier, il est reconduit en Ukraine le 8 février 2022. M. B… est de nouveau entré en France le 10 juillet 2022. Il a déposé une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile, le 22 septembre 2023. Par une décision du même jour dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs
n° 87-2023-130, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /(…)/ 2° Lorsque le demandeur : /(…)/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Aux termes de l’article R. 521-10 du même code : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’asile rejetée par une décision du 29 janvier 2013 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et confirmée par une décision du 4 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a par la suite formulé une première demande de réexamen le 18 février 2016, jugée irrecevable par l’Ofpra le 14 mars suivant et confirmée par la CNDA le 13 juin 2016, puis une seconde le 29 décembre 2021, de nouveau jugée irrecevable par l’Ofpra le même jour. Le 18 juillet 2022, le requérant a déposé une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » également refusée par une décision du 9 janvier 2023 du préfet de la Haute-Vienne. Enfin, le 22 septembre 2023, le requérant a, pour la troisième fois, déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, la situation de M. B… correspond à celle visée au c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
5. Le requérant soutient qu’en cas de retour en Ukraine où sévit depuis 2022 une guerre déclenchée par la Russie, il risquerait indubitablement sa vie dès lors qu’il ne souhaite pas, pour des raisons personnelles, prendre les armes. Toutefois, le droit des Etats de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d’un conflit armé ne constitue pas, en soi et par principe, un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. B…, qui ne se prévaut pas d’avoir quitté l’Ukraine en raison d’un tel risque, ne produit aucun élément montrant qu’il aurait fait l’objet d’un appel à mobilisation par les autorités ukrainiennes ou tout élément en ce sens. Il n’établit ainsi ni la réalité ni l’actualité de ce risque, alors même que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile le 13 décembre 2023. Enfin, si M. B… se prévaut de son état de santé fragile, la note de synthèse de son passage aux urgences du centre hospitalier universitaire de Limoges du 16 novembre 2023 produite aux débats, fait suite à un accident de la circulation et non à une pathologie dont il souffrirait de manière récurrente. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n’a pas pour objet d’éloigner M. B… vers son pays d’origine, en refusant de lui délivrer une attestation de demande d’asile, le préfet de la Haute-Vienne n’a entaché sa décision d’aucune illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaffet et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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