Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 novembre et
1er décembre 2025, Mme D… B… E…, agissant en qualité de représentante légale de son fils A… B…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’un accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter un AESH auprès de son enfant A… à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a des conséquences irréversibles pour son enfant entrainant un retard dans les apprentissages, qu’elle entraine une déscolarisation de fait de son enfant, qui, en surcharge cognitive ne peut entrer dans les enseignements et poursuivre son instruction ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les dispositions des articles L.351-1, D.351-7, L.351-2 et L.351-3 du code de l’éducation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B…, un accompagnant des élèves en situation de handicap ayant été affecté au collège.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2521357 par laquelle
Mme B… E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1 décembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience,
le rapport de Mme Edert, juge des référés,
les observations de Me Barau, substituant Me Fouret accompagnée de Mme B… E… qui maintient ses conclusions et moyens et précise qu’il y a toujours lieu à statuer, dès lors que l’AESH qui a été affecté à A… B… est insuffisante ;
le recteur de l’académie de Versailles n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision postérieure à l’introduction de la requête, et révélée par les différents courriels produits en défense, six heures d’aide mutualisée ont été accordées pour trois élèves dont l’enfant de Mme B… E… par redéploiement. Si la mère de l’enfant fait valoir que sa demande n’est pas entièrement exécutée notamment parce qu’il ne dispose pas d’un accompagnement pendant la pause méridienne, cet accompagnement spécifique ne ressort ni de la décision de la MDPH ni des préconisations du projet personnalisé de scolarisation. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros à verser à Mme B… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme B… E….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… E…, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… E… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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