Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2309776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A… Quehen demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu sa décision de lui refuser l’aide-ménagère à domicile au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées.
Il soutient que :
il bénéficie d’une aide-ménagère depuis plusieurs années en raison de son état de santé;
ses revenus mensuels qui se composent d’une pension d’invalidité, d’une allocation supplémentaire d’invalidité et d’un complément de l’allocation aux adultes handicapés, s’élèvent à un total de 989,88 euros ;
sa situation doit être appréciée non pas seulement au regard de ses ressources, mais également au regard de son âge et de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
lors de l’instruction du recours administratif préalable obligatoire, l’ensemble des ressources de toute nature de l’intéressé a été pris en compte au regard du plafond de l’allocation aux adultes handicapés, plafond plus favorable pour lui que le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
les ressources mensuelles de l’intéressé s’élevaient à 997,89 euros, soit un montant supérieur au plafond ; le montant des ressources que l’intéressé avance dans sa requête est également supérieur au plafond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2023-328 du 29 avril 2023 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Quehen a déposé un dossier d’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Barlin afin d’obtenir le renouvellement des heures d’aide-ménagère pour personne protégée. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, par un courrier du 28 août 2023, rejeté sa demande de renouvellement, au motif que les ressources de l’intéressé excédaient le barème en vigueur. M. Quehen a alors formé le 18 septembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté, par une décision du 16 octobre 2023, pour le même motif. Par sa requête, M. Quehen demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) ». L’article L. 231-2 de ce code dispose que : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ». Aux termes de l’article R. 231-1 du même code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 231-2 de ce code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. ». L’article D.815-1 du code de la sécurité sociale indique que : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». En vertu de l’article L. 121-4 du même code, le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations légales d’aide sociale dont il a la charge. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé d’étendre le bénéfice de la prestation légale d’aide sociale de services ménagers aux personnes handicapées dont les ressources sont supérieures au plafond fixé à l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale. L’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les montants de l’allocation définie à l’article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ».
Aux termes du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) du département du Pas-de-Calais, relative à l’aide-ménagère des personnes handicapées au titre de l’aide sociale : « (…) / Ressources : / La personne handicapée doit disposer de ressources inférieures ou égales au montant de l’AAH (Allocation pour Adulte Handicapé) ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées), plafond pour une personne seule ou en couple le cas échéant. /Le plafond à prendre en compte est le montant le plus élevé au moment de la demande ( L.231-2 , L.132-1 , L.132-2 et R.231-2 CASF). / Par ressources, il faut entendre l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur ou du couple, qu’elles soient imposables ou non, ainsi que les intérêts produits par le capital. / Sont cependant exclues : / – les pensions alimentaires auxquelles l’intéressé peut prétendre / – les aides au logement / – les prestations familiales / – la retraite du combattant / – l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce Personne) / – les pensions attachées aux distinctions honorifiques. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2023 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 971,37 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2023. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Pour apprécier l’éligibilité de M. Quehen à l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale, le département a retenu, compte tenu des montants applicables à compter du 1er avril 2023, le plafond de ressources fixé pour l’allocation aux adultes handicapés (AAH), plutôt que celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dès lors qu’il était plus favorable à l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de M. Quehen, composées d’une pension d’invalidité, du complément associé et d’un complément d’allocation aux adultes handicapés, s’élevaient à 997,89 euros, alors que le plafond retenu pour l’AAH était de 971,37 euros, soit un dépassement de 26,52 euros. Si M. Quehen fait valoir, dans sa requête, que ses ressources s’élèvent à 989,88 euros, ce montant demeure supérieur au plafond de ressources. Le fait que l’aide ait antérieurement été renouvelée alors que l’intéressé percevait les mêmes revenus ne suffit pas à révéler pas une erreur d’appréciation susceptible d’entacher la légalité de la décision contestée, dès lors que les plafonds applicables sont revalorisés annuellement. La circonstance, à la supposer établie, qu’une autre personne bénéficierait de cette aide alors qu’elle aurait des ressources d’un montant supérieur, est sans incidence sur le fait que la situation de M. Quehen ne lui permettait pas d’en bénéficier. Par suite, malgré le faible dépassement du plafond et la situation personnelle de M. Quehen, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait refuser le renouvellement de la prise en charge des heures d’aide-ménagère au titre de l’aide sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Quehen doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Quehen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Quehen et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Maire ·
- Profit ·
- Parcelle ·
- Entreprise unipersonnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Afghanistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- Apatride ·
- Recours
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détenu ·
- Vices ·
- Vidéoprotection ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Certificat ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Signalisation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-328 du 29 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.