Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2025, n° 2517703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de Guignes a modifié provisoirement les conditions de stationnement et de circulation de la rue Saint-Nicolas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guignes les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la signalisation mise en œuvre sur les lieux est insuffisante et ne permet pas aux usagers de comprendre le changement de réglementation en litige, créant un risque pour la sécurité des riverains et celles des usagers, que l’interdiction de stationner, qui n’est pas justifiée dans sa durée, porte une atteinte significative aux conditions de vie et de déplacement des riverains ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la signalisation mise en place est incohérente et insuffisante, que les mesures en litige sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte à la sécurité des usagers en créant un risque d’accident, que la portée et la durée de l’interdiction de stationner sont disproportionnées, en l’absence de justification par le maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté litigieux du 28 novembre 2025, le maire de Guignes a, entre les 1er décembre 2025 et 31 décembre 2027 et à l’occasion de travaux situés au 9 bis de la rue Saint-Nicolas, modifié les conditions de circulation et de stationnement le long de la rue, d’une part, en autorisant la circulation en double-sens entre le 9 bis de la rue Saint-Nicolas et l’angle de la rue du Chêne au bénéfice des véhicules de chantier et d’autre part, en interdisant le stationnement de tout véhicule sur ce même tronçon du lundi à 7 heures au vendredi à 19 heures.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
Enfin, les conditions d’exécution d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. De même, il appartient au requérant d’assortir ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé.
Les moyens de la requête, tels qu’invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article R. 761-1 du même code précise que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Guignes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée au titre des dépens. Au demeurant, M. A… ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 précité. Ses conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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