Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 oct. 2025, n° 2504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… et la société civile immobilière Baboul, représentés par Me Tourbier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 8 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Troissereux a refusé de leur délivrer un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d’une dalle sur la parcelle cadastrée section ZL n°111 sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Troissereux de délivrer le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Troissereux une somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie dès lors que le certificat sollicité, qui permet de justifier de la détention d’une autorisation d’urbanisme, revêt une influence directe le sort des poursuites pénales dont ils font l’objet de chefs d’infractions à la législation de l’urbanisme, pour lesquelles ils doivent comparaître au début du mois de janvier 2026 ;
- en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, le dépôt du dossier complet de déclaration de travaux le 17 novembre 2020 a donné lieu à une décision tacite de non opposition à l’issue du délai d’instruction d’un mois, faute pour le maire de Troissereux d’avoir notifié une prolongation de ce délai avant la naissance de cette décision ; aucune décision d’opposition n’a été notifiée, en tout état de cause, à l’issue de la prolongation du délai d’instruction jusqu’au 17 janvier 2021 dont le maire de Troissereux a fait part par courrier du 28 décembre 2020 ;
- dans ces conditions, le refus de délivrer un certificat d’opposition au titulaire d’une autorisation tacite est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la commune de Troissereux, représentée par Me Leprêtre conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que la demande en suspension est irrecevable à défaut d’accomplissement de la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le recours au fond et la demande de suspension sont frappés de forclusion et qu’il n’est satisfait ni à la condition d’urgence ni à celle de doute sérieux sur la légalité du refus de délivrance de certificat de non opposition litigieux dès lors que la décision implicite de non-opposition n’était pas créatrice de droit pour avoir été acquise par fraude et qu’elle peut donc être retirée sans condition de délai.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2504176 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Villarubias, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Tourbier, représentant les requérants, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en faisant valoir en outre que :
Les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-3 du code de l’urbanisme ainsi que le principe de délai raisonnable pour agir ne peuvent être opposés à la contestation de la décision de refus en litige ;
l’urgence est caractérisée dès lors que la détention d’un certificat de non opposition permettra d’éclairer le juge pénal sur l’un des chefs de prévention et que l’absence de détention de certificat de non-opposition ne leur est pas imputable ;
la non-conformité des travaux à l’autorisation tacite ne peut conduire la commune à refuser de certifier l’existence de cette autorisation, puisque celle-ci n’a pas été retirée par une décision formalisée qui aurait été régulièrement prise en respectant une procédure contradictoire ;
- et les observations de Me Leprêtre, représentant la commune de Troissereux, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
les requérants ont mené un projet hôtelier d’envergure de manière dissimulée constitutive de fraude et font l’objet depuis l’année 2020 de poursuites pénales qui donnent lieu depuis à des investigations complexes afin de déterminer notamment si les non-conformités avérées sont susceptibles d’être régularisées ou non ;
l’urgence n’est pas établie car la preuve de l’existence d’une autorisation d’urbanisme n’a aucune d’incidence sur l’infraction poursuivie qui consiste à ne pas avoir respecté cette autorisation ; eu égard au délai écoulé depuis le dernier jugement pénal avant dire droit au début de l’année 2025 et au comportement frauduleux de M. B…, l’intérêt général commande de s’opposer aux travaux d’autant que la dalle construite en surélévation nuit à l’écoulement des eaux ; il est envisagé d’entamer la procédure préalable au retrait de l’autorisation implicite obtenue frauduleusement après l’audience pénale prévue au début de l’année 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. B… a déposé le 17 novembre 2020, une déclaration préalable portant sur la construction d’une dalle destinée à l’installation d’un chapiteau démontable sur la parcelle cadastrée ZL n°111 sur le territoire de la commune de Troissereux. Par la présente requête, M. B… et la société civile immobilière (SCI) Baboul, propriétaire du terrain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 8 septembre 2025 par laquelle la maire de Troissereux a refusé de délivrer un certificat de non-opposition au projet objet de cette déclaration préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution de cette décision, les requérants soutiennent que le certificat de non-opposition au projet de construction sur la parcelle en cause, dont la délivrance est prévue sur la demande du pétitionnaire par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, est nécessaire à la défense de leurs intérêts dans le cadre de l’action pénale qui sera examinée par le tribunal correctionnel de Beauvais au début de l’année 2026. Toutefois, il ressort de pièces du dossier, et notamment, du rapprochement du jugement avant dire droit du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 16 janvier 2025 et du procès-verbal d’infraction dressé le 2 février 2022 par les agents assermentés de la direction départementale des territoires de l’Oise, que la prévention dont les requérants font l’objet consiste en l’exécution, sur la parcelle cadastrée ZL n°111, de la construction d’une dalle au-dessus du terrain naturel sans se conformer à la déclaration préalable déposée et non en l’absence de dépôt d’une déclaration de travaux.
4. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’urgence à ce que le maire de Troissereux délivre un certificat de sa non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 17 novembre 2020 sur ladite parcelle, dont il est constant qu’elle porte sur la construction d’une dalle au niveau même du terrain naturel et qui est donc, en l’état de l’instruction, sans rapport direct avec le chef de prévention dont ils font l’objet.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni les fins de non-recevoir opposées par la commune de Troissereux en défense, ni si les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que M. B… et la SCI Baboul ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 septembre 2025 du silence conservé par le maire de Troissereux sur la demande de délivrance d’un certificat de non-opposition à la construction d’une dalle sur la parcelle cadastrée ZL n°111.
6. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune de Troissereux demande au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SCI Baboul est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Troissereux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société civile immobilière Baboul et à la commune de Troissereux.
Copie pour information sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
C. Binand
A. Villarubias
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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