Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2601195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités suisses, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025 du préfet de police ordonnant le transfert de M. B… aux autorités suisses, lui a été notifié le même jour, avec l’assistance d’un interprète, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été adressé que le 14 janvier 2026 au tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours, est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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