Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2303224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique et en production de pièces, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrête pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— et les observations de Me Sané, substituant Me Markhoff, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américano-haïtien né le 31 juillet 1962 à Port-au-Prince, est entré régulièrement en France le 29 avril 2023. Il a sollicité une admission au séjour au motif « vie privée et familiale » le 23 juin 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A entretient avec Mme D, ressortissante française, une relation à distance depuis leur rencontre en juillet 2011 lors d’un voyage au Nouveau-Mexique, qu’ils se sont fiancés en janvier 2016 et se sont installés ensemble en 2020 à Montpellier, puis à Lourdes en 2023, circonstances qu’ils établissent par la production de nombreuses photographies datées, de leurs passeports, d’attestations de proches et de professionnels de tourisme, de baux de location et de factures. Dès lors, et en dépit d’une communauté de vie établie depuis le 1er août 2020, M. A doit être regardé comme ayant noué avec Mme D une relation suffisamment ancienne et stable. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation du refus de séjour du 16 novembre 2023 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé qui ont été prises le même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve de modification des circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera au requérant la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Markhoff.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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